CETATEXT000027807354 J6_L_2013_06_000001203150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12MA03150, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03150 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BUQUET Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03150, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201485 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M.B..., de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que l'avis médical émis le 4 mai 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si le rapport médical circonstancié établi, le 24 février 2011, par le docteur Jean-Louis Masse, inscrit sur la liste des médecins spécialistes agréés, indique que, depuis une agression subie le 31 juillet 2008, M. B... souffre d'un syndrome post-commotionnel et post-traumatique avec cauchemars, anxiété généralisée et idées suicidaires et que sa prise en charge ne peut être interrompue sans risque d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, ce rapport médical n'avait pas à être porté à la connaissance du préfet préalablement à l'arrêté attaqué, conformément à la procédure prévue pour l'instruction de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord précité ; qu'il ressort tant de ce rapport et de celui du même médecin en date du 3 avril 2012, qui, bien que postérieur à la décision attaquée, permet à la Cour d'apprécier l'état de santé du défendeur à cette date, que le défaut de prise en charge médicale expose ce dernier à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...produit plusieurs exemplaires d'une ordonnance délivrée par un médecin français sur lesquels figurent des mentions écrites de pharmaciens et d'un médecin algériens attestant de l'indisponibilité des soins requis pour son état de santé dans ce pays ; que, toutefois, le préfet a produit un document Internet daté du 11 février 2009 énumérant la liste des hôpitaux algériens comportant un service spécialisé en psychiatrie et un arrêté en date du 21 novembre 2006 du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, et se réfère également à la nomenclature nationale des médicaments enregistrés en Algérie où figurent les molécules, sous leur dénomination commune internationale, des antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques remboursables par les organismes de sécurité sociale nécessaires au traitement de M. B...; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait relatifs à la situation du défendeur et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que son épouse et au moins sept de ses enfants résident Algérie ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne se situe pas en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA03150 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.