CETATEXT000027807356 J6_L_2013_06_000001204358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA04358, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04358 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP RETALI - GENISSIEUX M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la décision n° 356061 en date du 17 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09MA03089 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 novembre 2011 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me Genissieux, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800389 du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a retiré la décision du 12 novembre 2007, le recrutant pour une période de soixante mois ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de le réintégrer immédiatement ; 4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ; 5°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; 1. Considérant que M.C..., recruté en qualité d'agent contractuel par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, demande l'annulation du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la chambre de métiers, en date du 14 février 2008, retirant une décision du 12 novembre 2007 le concernant et fixant à soixante mois la durée de son contrat ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif de Bastia, après avoir énoncé qu'il ressortait " du contrat initial d'engagement non daté et des fiches de paie de M.C..., documents dont l'intéressé ne conteste pas utilement l'authenticité en s'abstenant, notamment, de produire le contrat écrit dont il se dit titulaire, relatif à son recrutement pour une durée de cinq ans à compter du 16 octobre 2007 ", a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 en relevant que le recrutement de l'intéressé avait été opéré en méconnaissance de l'article 2 du statut du personnel administratif ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de l'irrégularité du recrutement en cause, sans être tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, tenant à la validité des pièces produites pour justifier de cette régularité ; que cette circonstance est donc sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 : Sur la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ( ...)" ; que la décision du 14 février 2008 mentionne les textes dont le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a fait application et énumère, de façon détaillée, les considérations de faits, propres au contenu du contrat modifié, ayant conduit le président à procéder au retrait de la décision du 12 novembre 2007 ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée ; Sur la légalité interne : 4. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à compter du 16 octobre 2007 pour assurer les fonctions de chef du service de la comptabilité ; que par une décision du 12 novembre 2007, la présidente alors en fonction de cet établissement l'a informé qu'il serait recruté pour une durée de soixante mois, soit cinq ans, à compter du début de son engagement, le 16 octobre 2007, pour assurer ces mêmes fonctions ; qu'à la suite des élections procédant au renouvellement des élus de l'établissement, le nouveau président a décidé le 14 février 2008, de retirer la décision du 12 novembre 2007 ; que pour justifier cette décision, il a relevé que le contrat de cinq ans dont a finalement bénéficié M. C...n'était pas justifié par l'indisponibilité d'agents titulaires et fixait arbitrairement la durée de l'emploi à cinq ans, qu'il dérogeait à la période d'essai fixée par l'article 6.1 de l'annexe " contractuels " au statut du personnel, qu'il avait une portée rétroactive, qu'il avait été signé frauduleusement peu avant le renouvellement de la chambre de métiers et qu'il ne répondait à aucun besoin du service ; 5. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l 'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; 6. Considérant, toutefois, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organismes visés à l'article précédent peuvent engager des agents non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.