← France

12MA04358

CETATEXT000027807356 J6_L_2013_06_000001204358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA04358, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04358 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP RETALI - GENISSIEUX M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la décision n° 356061 en date du 17 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09MA03089 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 novembre 2011 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me Genissieux, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800389 du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a retiré la décision du 12 novembre 2007, le recrutant pour une période de soixante mois ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de le réintégrer immédiatement ; 4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ; 5°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; 1. Considérant que M.C..., recruté en qualité d'agent contractuel par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, demande l'annulation du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la chambre de métiers, en date du 14 février 2008, retirant une décision du 12 novembre 2007 le concernant et fixant à soixante mois la durée de son contrat ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif de Bastia, après avoir énoncé qu'il ressortait " du contrat initial d'engagement non daté et des fiches de paie de M.C..., documents dont l'intéressé ne conteste pas utilement l'authenticité en s'abstenant, notamment, de produire le contrat écrit dont il se dit titulaire, relatif à son recrutement pour une durée de cinq ans à compter du 16 octobre 2007 ", a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 en relevant que le recrutement de l'intéressé avait été opéré en méconnaissance de l'article 2 du statut du personnel administratif ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de l'irrégularité du recrutement en cause, sans être tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, tenant à la validité des pièces produites pour justifier de cette régularité ; que cette circonstance est donc sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 : Sur la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ( ...)" ; que la décision du 14 février 2008 mentionne les textes dont le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a fait application et énumère, de façon détaillée, les considérations de faits, propres au contenu du contrat modifié, ayant conduit le président à procéder au retrait de la décision du 12 novembre 2007 ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée ; Sur la légalité interne : 4. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à compter du 16 octobre 2007 pour assurer les fonctions de chef du service de la comptabilité ; que par une décision du 12 novembre 2007, la présidente alors en fonction de cet établissement l'a informé qu'il serait recruté pour une durée de soixante mois, soit cinq ans, à compter du début de son engagement, le 16 octobre 2007, pour assurer ces mêmes fonctions ; qu'à la suite des élections procédant au renouvellement des élus de l'établissement, le nouveau président a décidé le 14 février 2008, de retirer la décision du 12 novembre 2007 ; que pour justifier cette décision, il a relevé que le contrat de cinq ans dont a finalement bénéficié M. C...n'était pas justifié par l'indisponibilité d'agents titulaires et fixait arbitrairement la durée de l'emploi à cinq ans, qu'il dérogeait à la période d'essai fixée par l'article 6.1 de l'annexe " contractuels " au statut du personnel, qu'il avait une portée rétroactive, qu'il avait été signé frauduleusement peu avant le renouvellement de la chambre de métiers et qu'il ne répondait à aucun besoin du service ; 5. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l 'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; 6. Considérant, toutefois, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organismes visés à l'article précédent peuvent engager des agents non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants :

  1. a)en vue de satisfaire des besoins non permanents,
  2. b)en vue de pourvoir des emplois à temps partiels pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ou techniciens,
  3. c)en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire... " 8. Considérant que ces dispositions limitent le recrutement par contrat des agents des chambres de métiers et de l'artisanat, établissements publics de l'Etat, à des cas qu'elles énumèrent strictement, en vue notamment d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles temporairement, de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu et encore lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté, pour une durée initialement envisagée de trois mois, afin d'assurer le remplacement du poste de chef du service de la comptabilité, momentanément laissé vacant par la démission de l'agent contractuel recruté en vue de pourvoir, également provisoirement, au remplacement de MmeA..., fonctionnaire titulaire alors mutée dans un autre service ; que la décision de porter la durée de son contrat à cinq années, en date du 12 novembre 2007, est contraire aux dispositions précitées, dès lors que le besoin à satisfaire était permanent, que l'engagement n'était pas à temps partiel, et qu'il n'avait pas davantage pour objet de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire ; que le contrat de M. C...mentionnait que son recrutement s'opérait sur le fondement de l'article 2, c, du statut du personnel administratif des chambres consulaires, aux termes duquel : " Les organismes visés à l'article précédent peuvent engager des personnels non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants : c - en vue de pallier l'indisponibilité d'un agent titulaire " ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles ce recrutement est intervenu, il ne pouvait avoir pour finalité que de faire face provisoirement à la vacance du poste, que son ancien titulaire, MmeA..., a d'ailleurs occupé à nouveau à compter de décembre 2008 ; qu'ainsi, eu égard aux illégalités dont est entaché la décision du 12 novembre 2007, le président de la chambre pouvait légalement procéder au retrait de cette décision dans le délai de 4 mois précité ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions en indemnisation : 10. Considérant que si M. C...demande également à la Cour de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ; qu'une telle demande ne peut, en vertu de ce qui précède et en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. C..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03089 de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 12MA04358 01-09-01-02-01-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Conditions tenant à l'illégalité de l'acte. 14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel. 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.