CETATEXT000027807360 J6_L_2013_06_000001204803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 12MA04803, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04803 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2012 sous le n° 12MA04803, présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire, par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes ; La commune de Montpellier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102902 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, a annulé la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé de recourir à un marché de conception-réalisation pour la construction d'un groupe scolaire dans le quartier de Port Marianne ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ensemble le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la commune de Montpellier et de Me B... représentant l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon ;
- Considérant que la commune de Montpellier relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'ordre des architectes de la région Languedoc-Roussillon, a annulé la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé de recourir à un marché de conception-réalisation pour la construction d'un groupe scolaire dans le quartier de Port-Marianne ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 dudit code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...) " ;
- Considérant que l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Montpellier " d'annuler la procédure de passation d'un marché de conception réalisation pour la réalisation d'un groupe scolaire dans le quartier de Port Marianne " ; que le tribunal a considéré que l'ordre des architectes devait être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé de recourir à un tel marché ; que, par une lettre en date du 5 octobre 2012, le tribunal administratif a demandé à l'ordre des architectes de produire ladite délibération du 28 mars 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la fiche d'instruction éditée par les services du greffe du tribunal administratif, que la pièce sollicitée a été reçue le 9 octobre 2012 ; que les premiers juges, qui n'ont pas communiqué à la commune de Montpellier la délibération du 28 mars 2011 dont ils avaient demandé la production dans le cadre de l'instruction et qu'ils ont annulée, n'ont pas mis à même la commune d'en discuter ; que par suite, le tribunal administratif a, en violation des dispositions précitées du code de justice administrative, méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; qu'en conséquence, le jugement attaqué en date du 9 novembre 2012, qui est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
- Considérant que la délibération litigieuse du 28 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé de recourir à un marché de conception-réalisation par dérogation aux prescriptions de l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, se borne à manifester l'intention de la commune de passer un tel marché et présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit annulée ladite délibération du 28 mars 2011 ne sont pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon la somme demandée par la commune de Montpellier au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' 2 N° 12MA04803 39-02-02-06 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marchés d'études.