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10MA03008

CETATEXT000027807371 J6_L_2013_07_000001003008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/73/CETATEXT000027807371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 10MA03008, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03008 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003241 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2010 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, si l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, conférait un délai de trois mois au tribunal pour statuer sur la demande d'annulation présentée par Mme D... le 17 mai 2010, celui-ci n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en fixant l'audience à la date du 30 juin 2010 ; que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'en l'espèce, si Me B...a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 23 juin 2010, qu'il se constituait pour le compte de Mme D... et qu'il serait en mesure de produire, à brève échéance, de nouvelles pièces, ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l'audience ; que, par suite, en refusant de reporter l'audience, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que Mme D... est entrée en France le 9 juin 2006 en qualité de travailleur saisonnier ; que si ses deux parents, ses trois frères et une de ses soeurs vivent en France, certains ayant la nationalité française, elle est célibataire et sans enfant et a vécu elle-même au Maroc où elle a constitué sa vie personnelle jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'une de ses soeurs est demeurée au Maroc, où elle n'est dès lors pas entièrement dépourvue d'attache familiale ; que la seconde de ses soeurs réside sur le territoire français sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas avoir constitué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, quand bien même elle se serait maintenue sur le territoire français depuis juin 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03008 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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