CETATEXT000027807400 J6_L_2013_07_000001100004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/74/CETATEXT000027807400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA00004, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00004 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005435 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant au sursis à statuer sur son recours jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande d'acquisition de la nationalité française et à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2011, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant au sursis à statuer sur son recours jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande d'acquisition de la nationalité française et à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel " ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse ;
- Considérant que M. C... soutient qu'il a déposé le 14 septembre 2009 auprès du tribunal d'instance de Marseille une demande d'acquisition de la nationalité française, demeurée à ce jour sans réponse ; qu'à l'appui de son affirmation, il produit un reçu du service nationalité du tribunal d'instance de Marseille pour le dépôt d'un dossier le 14 septembre 2009 ; que, toutefois, ce reçu ne mentionne pas l'objet de la demande et ne permet donc pas d'établir que le requérant a effectivement sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que M. C... ne précise d'ailleurs pas le fondement de sa prétendue demande et ne démontre pas que celle-ci soit susceptible d'être rétroactive à une date antérieure à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône contesté ; qu'en toute hypothèse, le document produit n'est pas signé, ne comporte aucun cachet et mentionne un numéro de téléphone à 8 chiffres, alors que la numérotation téléphonique à 10 chiffres est entrée en vigueur en France en octobre 1996 ; que l'authenticité de ce document n'est dès lors pas certaine ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la contestation de nationalité soulevée par M. C... ne présentait pas un caractère sérieux et ne justifiait pas qu'il soit sursis à statuer sur son recours en annulation ; Sur la demande d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C... soutient résider en France depuis le 18 août 2006, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; qu'il fait valoir que son père et ses frères et soeurs résident sur le territoire français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant et serait entré en France, selon ses dires, à l'âge de 24 ans ; qu'il reconnaît que sa mère est demeurée aux Comores ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00004 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-07-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Sursis à statuer.