CETATEXT000027807404 J6_L_2013_07_000001100061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/74/CETATEXT000027807404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA00061, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00061 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005910 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ; 1. Considérant que M. D..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a reconnu le 2 avril 2009 l'enfant Lyna Feriel Moundji, de nationalité française, née le 27 mars 2009 ; qu'il est constant, toutefois, qu'il n'a jamais vécu avec sa fille ; que, s'il fait état des relations conflictuelles qu'il entretient avec la mère de l'enfant et de l'obstruction de cette dernière à l'établissement de tout contact, il n'en rapporte pas la preuve et, notamment, ne démontre pas avoir accompli la moindre démarche pour tenter d'établir une relation ; qu'il produit 14 " mandats cash " établis auprès de La Banque Postale entre avril 2009 et août 2010, pour des montants compris entre 50 et 100 euros, libellés au nom de la mère de l'enfant, mais ne démontre pas avoir transmis à cette dernière le volet de ces mandats permettant à l'intéressée d'encaisser les sommes, alors qu'il reconnaît lui-même avoir perdu tout contact avec elle depuis février 2010 ; que ces documents sont dès lors dépourvus de valeur probante quant au paiement effectif des sommes ; que les seules circonstances que M. D... ait fait le 19 juillet 2010 une déclaration de main courante pour signaler qu'il était dans l'impossibilité de voir sa fille dans la mesure où la mère de l'enfant avait quitté Marseille depuis 5 mois et avait changé de numéro de téléphone et qu'il ait été convoqué le 16 septembre 2010, soit postérieurement à l'arrêté contesté, devant le juge aux affaires familiales pour une audience fixée au 4 janvier 2011, dont l'objet reste indéterminé, ne suffisent pas à établir qu'il ait participé effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou au moins au cours des deux années ayant précédé la date de la décision de refus de séjour attaquée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que, comme il a été dit au point 3., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait établi avec sa fille des liens affectifs auxquels les décisions contestées porteraient atteinte ; qu'il ne démontre pas, ni ne soutient avoir en France d'autres attaches familiales ou personnelles ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00061 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.