CETATEXT000027807420 J6_L_2013_07_000001100114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/74/CETATEXT000027807420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA00114, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00114 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006610 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, si M. C... soutient résider en France depuis le 15 avril 2000, il n'en rapporte pas la preuve ; que notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne produit aucune pièce pour la période comprise entre octobre 2004 et septembre 2006 ; que, pour la période de septembre 2006 à septembre 2007, il se borne à produire deux courriers que lui a adressés sa caisse d'assurance maladie qui n'établissent pas sa présence effective sur le territoire français ; que le requérant est par ailleurs célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs résident en Turquie, où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dès lors, quand bien même serait-il associé d'une société commerciale et bénéficiaire d'une promesse d'embauche émanant de cette dernière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00114 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.