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11MA00555

CETATEXT000027807431 J6_L_2013_07_000001100555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/74/CETATEXT000027807431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA00555, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00555 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMiDDEV), dont le siège est rue Théodore Rivière BP 549 à Saint Raphaël Cedex

(83705), par la SELARL d'avocats Masquelier ; Le SMiDDEV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901470 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-en-Forêt à lui payer la somme de 269 448,99 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la promesse non tenue de lui louer un terrain pour l'extension d'un centre de stockage de déchets ultimes, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner la commune de Bagnols-en-Forêt à lui verser l'indemnité demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par un acte enregistré le 1er juillet 2013, le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers a informé la Cour qu'il se désistait de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;
  2. Considérant que le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers doit être regardé comme s'étant également désisté de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Bagnols-en-Forêt présentée au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-en-Forêt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et à la commune de Bagnols-en-Forêt. '' '' '' '' 2 N° 11MA00555 bb 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.

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