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11MA02094

CETATEXT000027807481 J6_L_2013_07_000001102094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/74/CETATEXT000027807481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA02094, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BLEIN Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02094, présentée pour la commune du Castellet, représentée par son maire à ce dûment habilité, par Me Blein, avocat ; la commune du Castellet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901945 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. B...C..., l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le maire a refusé de délivrer à ce dernier un permis d'aménager en vue de l'aménagement de restanques cultivables sur le terrain cadastré section A numéro 220 au lieudit le Matelas sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...C...devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. B...C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de Me Blein pour la commune du Castellet Me A...de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes pour M.C... ;

  1. Considérant que la commune du Castellet interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. B... C..., l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le maire a refusé de délivrer à ce dernier un permis d'aménager pour l'aménagement de restanques cultivables sur le terrain cadastré section A numéro 220 au lieudit le Matelas sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de L. 2131-2 du même code : "Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. " ; et enfin qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-
  3. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 1er avril 2008, le maire de la commune du Castellet a donné délégation à M. D...E...8 ème adjoint aux fins de signer tous documents en matière d'urbanisme ; que, si la commune produit en appel une déclaration certifiée de son maire datée du 11 avril 2011 selon laquelle l'arrêté précité du 1er avril 2008 " a fait l'objet de toutes les mesures de publicité et de notification conformément à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales " , celle-ci n'est pas de nature, eu égard à la généralité et à l'imprécision de ses termes ainsi qu'à la date à laquelle elle a été rédigée, à établir la régularité de la publication ou de l'affichage dudit arrêté à la date des décisions querellées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Castellet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour ce motif, l'arrêté en date du 10 février 2009, ensemble la décision implicite confirmative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B...C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune du Castellet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Castellet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la commune du Castellet et M. B...C.... '' '' '' '' 2 N° 11MA02094 FS 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.

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