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11MA02472

CETATEXT000027807506 J6_L_2013_07_000001102472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA02472, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02472 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102302 rendu le 6 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 septembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013: - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n° 1002302, en date du 6 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, Mme A...a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu' il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA.... Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA024722 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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