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11MA02509

CETATEXT000027807510 J6_L_2013_07_000001102509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA02509, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02509 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101369 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1101369, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'admission au séjour en qualité d'étranger malade et les risques encourus en cas de retour :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code applicable aux ressortissants algériens : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...souffre d'un diabète de type 2 et a perdu l'usage d'un oeil après cinq interventions chirurgicales, restées sans succès ; qu'il ressort toutefois de l'avis émis le 14 octobre 2010 par le médecin inspecteur de la santé publique des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas utilement contesté, que Mme B... peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est fondée à soutenir, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour , ni qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la vie privée et familiale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  5. Considérant que, si Mme B...soutient résider habituellement en France depuis sa dernière entrée sur le territoire français au cours de l'année 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, et que si deux de ses fils résident en France, deux autres demeurent... ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA025092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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