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11MA03458

CETATEXT000027807519 J6_L_2013_07_000001103458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA03458, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03458 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03458, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101846 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 24 mars 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 février précédent M. B..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par requête enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier le 22 avril 2011, M. B... a sollicité l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 10 juin 2011 le magistrat délégué du tribunal, saisi de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par la notification du préfet de l'Hérault de son arrêté du 8 juin 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, a renvoyé, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la requête du 22 avril 2011 était inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 20 juillet 2011, et dans le but d'une bonne administration de la justice, le jugement de ces conclusions devant une formation collégiale ; que M. B... interjette appel du jugement, en date du 27 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de communiquer son entier dossier administratif ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aucune règle régissant l'instruction devant le juge administratif ne faisait obligation aux premiers juges, alors même que le magistrat délégué a relevé dans son jugement du 10 juin 2011 que M. B...avait sollicité au cours de l'audience publique du même jour la communication de son entier dossier contenant selon lui des originaux dont il ne détient aucune copie, de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de l'Hérault cette communication ; qu'il appartenait à l'appelant, qui dispose de voies de droit pour obtenir communication de son dossier, d'effectuer les démarches nécessaires afin de produire dans le cadre des instances contentieuses relatives à son droit au séjour en France, copie des pièces qui lui paraissent conforter ses allégations ;
  3. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'avait pas à motiver sa décision sur ce point, a expressément statuer sur la mesure d'instruction ainsi demandée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que M.A..., signataire de l'arrêté contesté, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault en date du 14 juin 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet notamment de signer, les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, d'une part, la circonstance que le délai de transposition de la directive susvisée du 16 décembre 2008 était expiré à la date de l'arrêté querellé est sans influence sur la légalité de cette délégation ; que, d'autre part, il ressort du rapprochement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, compétent, en vertu des dispositions expresses des articles L. 511-1 et R. 512-1, pour prendre des obligations de quitter le territoire français, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article L. 513-2, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une telle obligation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte, M. A...tenait également de l'arrêté du 14 juin 2010 compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté querellé manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. B...;
  7. Considérant que les dispositions du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
  10. Considérant que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constitués notamment d'attestations de tiers, d'extraits de comptes bancaires, d'ordonnances médicales et de résultats d'examens médicaux ou encore de factures, la réalité, notamment en ce qui concerne la période 1999-2004, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  12. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 1999 auprès de sa fratrie en situation régulière et que ses parents sont décédés, d'une part, l'intéressé ne démontre pas comme il a été dit précédemment la réalité de l'ancienneté de son séjour en France et, d'autre part, célibataire et sans enfant, il était âgé de 44 ans à la date de l'arrêté querellé et de 33 ans selon ses dires à la date de son entrée sur le sol français ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 précité ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...avance en outre qu'il souffre de problèmes neurologiques et suit un traitement anti-épileptique, il n'établit pas qu'il ne puisse suivre un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  20. Considérant que ces disposition font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03458 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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