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11MA03551

CETATEXT000027807526 J6_L_2013_07_000001103551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA03551, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03551 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET REINHARD-DELRAN M. Michaël REVERT M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2011, sous le numéro 11MA03551, présenté pour Mme H...B..., demeurant..., par Me G...C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000955 en date du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à M. et Mme F...un permis de construire, d'autre part de l'arrêté du 22 juillet 2009 accordant à M. F...un permis modificatif, et enfin de la décision du 22 juillet 2010 rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés ; 2°) à titre principal, d'annuler ces trois décisions ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ; 4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Revert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - et les observations de Me I... pour la commune de Nîmes et de Me A...pour M. et Mme F...; 1.Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 août 2005 et 22 juillet 2009 par lesquels le maire de la commune de Nîmes a respectivement accordé à M. et Mme F...un permis de construire une maison individuelle de 100 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur une parcelle cadastrée section HP n° 106 et délivré à M. F...un permis modificatif, ainsi que de la décision du 22 juillet 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :

  1. Considérant, d'abord, que par arrêtés des 28 mars 2001 et 25 mars 2008, dont ni la publicité ni le caractère exécutoire ne sont débattus en cause d'appel, M. D...E..., signataire des permis de construire en litige, avait reçu du maire de Nîmes délégation de fonctions pour traiter des affaires ressortant de l'urbanisme, dont notamment les actes de construire ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen de l'incompétence comme manquant en fait ;
  2. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article N4/5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, relatif aux caractéristiques des terrains : " Pour être constructible, un terrain : doit avoir la superficie minimale exigée par le règlement sanitaire départemental et nécessaire à la préservation des espaces naturels (1000 m² minimum) ; ce minimum n'autorise que la construction d'une seule maison individuelle sur un même îlot de propriété, en un seul volume à l'exclusion des bâtiments annexes non habitables (...) " ;
  3. Considérant que la demande de permis de construire initial indiquait que la superficie totale du terrain d'assiette du projet était de 1003 m² ; que l'acte de vente de cette parcelle passé le 7 novembre 2005 précisait que si sa contenance totale apparaissait au cadastre comme étant de 981 m², la superficie exacte avait été mesurée par un géomètre-expert pour 1003 m² et renvoyait à un certificat d'urbanisme positif délivré à l'ancien propriétaire le 7 mars 2005, auquel était annexé le plan de la propriété établi par ledit géomètre ; qu'il n'existe donc aucune contradiction entre ces informations et les indications contenues dans le relevé cadastral de propriété, dans un avis de vente du terrain aux enchères publiques ainsi que dans le rapport d'un expert évaluateur établi dans le cadre desdites enchères, qui se réfèrent tous à la seule superficie cadastrale ; que contrairement au calcul proposé par l'appelante, il ne résulte pas du plan de géomètre-expert annexé au certificat d'urbanisme du 7 mars 2005 ainsi qu'aux précédents certificats informatifs ou positifs, que les mesures constatées sur le terrain et reportées sur le document, lesquelles incluent la moitié du chemin dit de bon accueil dont les pétitionnaires seraient propriétaires et dont l'inclusion à ce titre est admise par l'appelante, conduiraient à une superficie totale moindre que celle déclarée dans la demande ; que si le géomètre-expert, sur demande de l'appelante, a admis le 5 septembre 2011 que le métrage du terrain d'assiette n'avait pas donné lieu à un bornage contradictoire, il n'a pas remis en cause les mesures ainsi réalisées ni la superficie totale obtenue ; que d'ailleurs il n'est ni établi ni même allégué que la superficie de la parcelle serait inférieure à 1000 m² si le terrain avait donné lieu à un tel bornage ; qu'enfin, eu égard à ses conditions d'établissement depuis les deux chemins bordant le terrain à l'ouest et à l'Est, et non depuis le terrain lui-même, le plan des lieux dit simplifié, établi par un autre géomètre-expert à la demande de l'appelante le 13 septembre 2011 et indiquant une surface qualifiée d'apparente de 983 m², n'est pas à lui seul de nature à établir le caractère erroné de la superficie déclarée dans la demande de permis en litige ; que dans ces conditions, qui ne rendent pas utile la désignation d'un expert par la Cour, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont pu utilement s'appuyer sur le plan de géomètre-expert, n'ont pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article N4/5 du règlement de plan local d'urbanisme ; que par voie de conséquence, dès lors que le caractère erroné de la superficie totale du terrain d'assiette indiquée dans le dossier de demande ne résulte pas des éléments versés à l'instance, l'appelante ne prouve pas davantage que les permis de construire en litige seraient entachés de fraude, justifiant leur retrait à tout moment par l'autorité compétente ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en accordant ces autorisations sur la base d'informations dont le caractère erroné pouvait être identifié au seul vu des pièces du dossier de demande ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article N 4/6 du règlement de plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions nouvelles seront implantées obligatoirement en retrait d'au moins 3 m (trois mètres) de l'alignement existant des voies, qu'elles soient publiques ou privées, sauf indications portées au plan " ;
  5. Considérant que par le permis modificatif en litige, M. F...a entendu réaliser une piscine, un local technique, une terrasse non couverte ainsi qu'un muret pour les compteurs, mais également augmenter la superficie de l'emplacement de parking et consolider l'abri pour motos et vélos par une fermeture de fenêtre et l'édification d'un mur porteur ; qu'il ne résulte ni des informations portées sur le formulaire Cerfa, en particulier du recoupement de l'augmentation de la surface de stationnement et de la surface hors oeuvre brute, ni des différents plans de masse et de coupe, que les travaux portant sur l'abri pour deux-roues auraient pour objet ou pour effet l'extension de cette construction, ni d'emporter construction nouvelle au sens de l'article N 4/6 précité ; que les photographies annexées aux procès-verbaux de constat d'huissier des 22 avril et 14 octobre 2009 sont à cet égard sans incidence sur la conformité du projet à ladite règle ; qu'il n'est du reste pas allégué que cet abri, qui a été réaménagé par le permis de construire, serait lui-même une telle construction ; que par suite, le tribunal a écarté à juste titre le moyen dirigé contre l'arrêté du 22 juillet 2009 et tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions législatives susvisées font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B...au titre de ses frais d'instance ; que par suite les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Nîmes et de 1 000 euros au bénéfice des époux F...au titre de leurs frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Nîmes la somme de 1 000 (mille) euros et à M. et Mme F...la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à la commune de Nîmes et à M. et MmeF.... '' '' '' '' N°11MA035512 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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