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11MA03566

CETATEXT000027807528 J6_L_2013_07_000001103566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA03566, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03566 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour Mme E...A...élisant domicile..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102870 rendu le 5 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle réside habituellement en France depuis 1994 et a noué des liens personnels sur le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'appelante invoque les mêmes moyens qu'en première instance et ne présente aucun élément nouveau en appel ; - la Cour est invitée à se référer au mémoire en défense produit devant le tribunal ; - il convient de rejeter les moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2013 présenté pour Mme A...qui conclut aux même fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour MmeA... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1102870, en date du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant en premier lieu, que Mme A...soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne les considérations de fait propres à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  6. Considérant en second lieu, que MmeA..., qui établit être entrée en France en 1994 sous couvert d'un visa de trente jours, soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'ensemble des documents qu'elle produisait pour établir qu'elle s'est maintenue habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que cependant, les certificats médicaux qu'elle produit en plus de ses déclarations d'impôt depuis l'année 2002 et des documents relatifs à sa période d'emploi en 2007 et 2008 en qualité de saisonnière, n'établissent pas plus une résidence habituelle depuis 1994, mais seulement une présence ponctuelle en France depuis l'année 2004 ; que par ailleurs, le préfet n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'appelante a été condamnée en 2007 avec sursis par le Tribunal correctionnel de Marseille pour un comportement frauduleux et n'a donc pas infligé ainsi à l'appelante une double peine ; qu'enfin, s'agissant de ses liens personnels et familiaux, l'appelante, qui soutenait vivre en concubinage depuis 2007 et reconnaît avoir depuis rompu cette union, soutient qu'elle vit désormais auprès de sa fille et de ses quatre petits-enfants qui résident régulièrement en France ; que, toutefois, Mme A...qui est en mesure de produire les certificats de naissance de ses deux enfants résidant sur le territoire, reconnaît elle-même ne pas produire le livret de famille permettant d'identifier les liens familiaux et notamment filiaux gardés dans son pays d'origine les Comores ; que par conséquent, comme l'on jugé à bon droit les premiers juges, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, n'est pas fondée sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Busidan, premier conseiller, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet
  10. Le rapporteur, P. ANGÉNIOLLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA035665 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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