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11MA03567

CETATEXT000027807530 J6_L_2013_07_000001103567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA03567, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03567 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102551 rendu le 23 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale ; que sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée par l'administration ; que ladite décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère, ses frères et soeurs et sa compagne, tous de nationalité française, sont présents en France et qu'il n'a que sa grand-mère pour toute attache familiale dans son pays d'origine ; que c'est également à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu'il ne faisait valoir aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui imposant l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'appelante invoque les mêmes moyens qu'en première instance et ne présente aucun élément nouveau en appel ; - la Cour est invitée à se référer au mémoire en défense produit devant le tribunal ; - il convient de rejeter les moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - une nouvelle demande de titre de séjour a donné lieu à la délivrance d'un titre le 12 novembre 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1102551, en date du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non lieu à statuer : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, M. B...a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu' il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzalès, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - M. Angéniol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet 2013. Le rapporteur, P. ANGENIOL Le président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA035672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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