CETATEXT000027807536 J6_L_2013_07_000001103772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA03772, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03772 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour M. et Mme D...I..., demeurant..., la SARL IMS, représentée par son gérant, dont le siège est située Grand Rue à Saint-Jean-du-Gard
(30270), Mme B...A..., demeurant ...et Mme F...G..., demeurant..., par la SCP Scheuer - Vernhet et Associes ; M. et Mme I...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002453 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant : - à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le jugement n° 0700718 du 10 mars 2009 qui a : * annulé le rejet implicite par le préfet du Gard de leur demande du 3 novembre 2006, tendant à ce qu'il mette en oeuvre les pouvoirs qu'il détient en matière de police des eaux : * enjoint au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prescrire toutes mesures utiles, visées aux articles L. 216-1 et L. 216-1-1 du code de l'environnement, tendant à la régularisation des travaux accomplis par la commune de Saint-Jean-du-Gard et MM. C...etE..., en les mettant en demeure de déposer des dossiers de demande d'autorisation au titre de la police de l'eau et d'engager toutes études utiles à cette fin ; * enjoint au préfet d'édicter, par arrêté motivé, des mesures conservatoires, si la situation l'impose, en application de ces mêmes dispositions ; - à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de commissionner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un de ses agents assermentés pour se rendre sur les parcelles situées quartier de la Gare à Saint-Jean-du-Gard, cadastrées section AC n° 805 et 806 et AC n° 194, 195 et 196, 197, 198, 199 afin de constater que les ouvrages de remblais et endigages réalisés par la commune de Saint-Jean-du-Gard, M. C...et M. E...sont en infraction avec les dispositions du code de l'environnement, de dresser un procès-verbal d'infraction, de mettre en demeure la commune et MM C...et E...de cesser leurs travaux de remblais et d'endigage et de remettre les lieux en leur état d'origine en application des articles L. 216-1 et L. 216-1-1 du code de l'environnement dans les trois mois suivant la mise en demeure et, à défaut d'exécution dans ce délai, d'y faire procéder d'office à leurs frais ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le jugement n° 0700718 du 10 mars 2009, notamment : - de mettre en demeure la commune de Saint-Jean-du-Gard de cesser ses travaux de remblais et d'endigage sur les parcelles cadastrées section AC n° 805 et 806 et de remettre les lieux en leur état d'origine, à la cote NGF du terrain non remblayé de MmeG..., cadastré section AC n° 105 et 123, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre en demeure M. E...de cesser ses travaux de remblais et d'endigage sur les parcelles cadastrées section AC n° 194, 195, 197 et 199 et de remettre les lieux en leur état d'origine, à la cote NGF du terrain non remblayé de MmeG..., cadastré section AC n° 105 et 123, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre en demeure M. C...de cesser ses travaux de remblais et d'endigage sur les parcelles cadastrées section AC n° 194, 196 et 198 et de remettre les lieux en leur état d'origine, à la cote NGF du terrain non remblayé de MmeG..., cadastré section AC n° 105 et 123, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à défaut d'exécution des mesures prescrites dans le délai de trois mois à compter de la date de la mise en demeure, d'y faire procéder d'office aux frais des intéressés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me H...pour M. et Mme I...et autres ;
- Considérant que, par jugement du 29 juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme I...et autres tendant à l'exécution d'un jugement du 10 mars 2009 ; que M. et Mme I...et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur la demande d'exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que, si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 novembre 2006, M. et Mme I...et autres ont saisi le préfet du Gard d'une demande tendant à ce que l'Etat prenne toutes les mesures utiles afin de constater la présence d'ouvrages de remblai et d'endigage dans le lit du Gardon, de mettre en demeure la commune de Saint-Jean du Gard ainsi que M. C...et M. E...de cesser les travaux de remblai et de remettre les lieux en leur état d'origine et, à défaut d'exécution, de faire procéder d'office à cette remise en état aux frais de la commune ; que le tribunal administratif de Nîmes a annulé, par l'article 1er du jugement du 10 mars 2009, devenu définitif, la décision implicite de rejet opposée à M. et Mme I...et autres ; que, par l'article 2, le tribunal, d'une part, a enjoint au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prescrire toutes mesures utiles, visées aux articles L. 216-1 et L. 216-1-1 du code de l'environnement, tendant à la régularisation des travaux accomplis par la commune de Saint-Jean du Gard, M. C...et M.E..., en les mettant en demeure de déposer des dossiers de demande d'autorisation au titre de la police de l'eau et d'engager toutes études utiles à cette fin et, d'autre part, enjoint au préfet d'édicter, par arrêté motivé, des mesures conservatoires, si la situation l'impose, en application de ces mêmes dispositions ; que, par l'article 4, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme I... et autres ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, au demeurant abrogé à la date du présent arrêt : " Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé (...). 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1; 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire " ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du même code : " Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1 (...) " ;
- Considérant qu'en exécution du jugement du 10 mars 2009, le préfet du Gard a adressé, le 20 avril 2009, une mise en demeure à la commune ainsi qu'à M. C...et à M.E..., leur demandant de " - de stopper immédiatement tout dépôt de terre, - d'enlever cette terre de votre propriété - ou de déposer " auprès du service de l'Etat compétent " un dossier de demande de régularisation de votre remblai au titre de la rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement " en précisant que cette rubrique vise les installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau, le contenu du dossier et en accordant un délai de six mois pour la mise en conformité des ouvrages par " dépôt d'un dossier de régularisation, ou enlèvement des remblais " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme I...et autres soutiennent que la mise en demeure mentionnée au point précédent ne procède pas à une exécution complète du jugement du 10 mars 2009 dès lors que, au regard des motifs du jugement, elle aurait dû également concerner, sur le fondement de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les remblais déposés dans le lit mineur du Gardon ; que, toutefois et d'une part, la mesure d'injonction prononcée est dépourvue de toute obscurité ou ambiguïté alors même qu'elle laisse une marge d'appréciation à l'administration ; que, d'autre part, les motifs du jugement du 10 mars 2009, qui, après avoir estimé que les travaux de remblaiement effectués par la commune de Saint-Jean-du-Gard, M. C...et M. E...sur leurs parcelles respectives en bordure du Gardon, compte tenu de leur nature et de leur étendue, entraient dans le champ des rubriques de la nomenclature des travaux et ouvrages soumis à la police de l'eau relatives tant au lit majeur qu'au lit mineur du cours d'eau et relevaient du régime de l'autorisation, ne constituent pas le support nécessaire du dispositif, qui ne mentionne ni le lit majeur, ni le lit mineur, et ne sont ainsi pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; que, par suite, alors que M. et Mme I...et autres n'ont pas cru utile de relever appel du jugement en cause, ni de s'adresser au président du tribunal administratif pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement, la mise en demeure du 20 avril 2009 doit être regardée comme exécutant l'injonction prononcée par le jugement du 10 mars 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Gard a adressé, par arrêté du 28 avril 2010, une seconde mise en demeure à la commune de Saint-Jean-du-Gard en lui demandant à nouveau de cesser tout dépôt de matériaux, " d'enlever les reliquats d'ici le 19 mai 2010 ", de lui transmettre le cas échéant une demande d'autorisation d'exploitation de décharge au titre de l'article L. 514-1 et suivants du code de l'environnement et de déposer auprès des services de la police de l'eau une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; que la circonstance que l'administration n'a pas ultérieurement appliqué l'article 4 de cet arrêté, rappelant les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des mesures conservatoires, n'est pas relative à l'injonction prononcée par le tribunal et constitue dès lors un litige distinct ;
- Considérant, en troisième lieu, que si un arrêté identique à celui du 28 avril 2010 concernant la commune n'a pas été édicté à l'encontre de M. C...et M.E..., cette circonstance, eu égard à ce qui a été dit au point 6, est sans influence sur l'exécution du jugement ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme I...et autres ont présenté en première instance des conclusions, réitérées en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en demeure la commune de Saint-Jean-du-Gard, M. C...et M. E...de cesser les travaux de remblais et d'endigage et de remettre les lieux en leur état d'origine, et, à défaut d'exécution des mesures prescrites dans le délai de trois mois à compter de la date de la mise en demeure, d'y faire procéder d'office aux frais des intéressés ; que, cependant, cette demande a déjà été formulée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 mars 2009 ; qu'elle a été expressément rejetée par le tribunal administratif de Nîmes, tant dans les motifs du jugement que par l'article 4 du dispositif, rejetant le surplus des conclusions ; qu'à supposer établi que des travaux de remblais seraient toujours en cours à la date du présent arrêt, le juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme I... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-du-Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...I..., à la SARL IMS, à la SCI le Péras, à la SAS Boudon et fils, à Mme B...A..., à Mme F... G...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 11MA03772 3 acr 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.