CETATEXT000027807540 J6_L_2013_07_000001103835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA03835, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03835 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHARTIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100199 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les observations de Me B...pour M. C... ;
- Considérant que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C... que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en second lieu, que M. C... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation compte tenu des mentions relatives à sa nationalité et ses conditions de vie avant son arrivée en France le 4 mai 2009 ; que, toutefois, l'administration justifie que M. C... a déclaré à la Croix-Rouge française, le 5 mai 2009, qu'il était, ainsi que le mentionne l'arrêté préfectoral, de nationalité azerbaïdjanaise ; que l'intéressé, qui n'a pas obtenu, ni même demandé, le bénéfice du statut d'apatride à la date de la décision en litige, ne se prévaut d'ailleurs d'aucune autre nationalité dans l'instance même s'il fait valoir qu'il ne peut prétendre à aucune des nationalités géorgienne, abkhase, azérie, arménienne ou russe et que la question de sa nationalité présente une " réelle difficulté " ; que la seule circonstance que le préfet aurait retenu à ...en 1990, a vécu en Azerbaïdjan jusqu'à son arrivée en France, alors que, contrairement à ce qui est affirmé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, dans sa décision du 18 décembre 2009, que la réalité du parcours personnel de l'intéressé avant son entrée sur le territoire français n'était pas établie et que les pièces versées dans l'instance sur ce point sont également insuffisantes, n'est pas de nature à démontrer que le moyen serait fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que l'article 12, imposant la motivation des décisions de retour, ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté du 4 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, ne sont pas issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, cette transposition n'ayant été effectuée que par la loi du 16 juin 2011, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 ; que, dès lors, la décision contestée ne peut pas être regardée comme entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ; qu'ainsi, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu le droit d'être entendu dans toute procédure, prévu par le droit de l'Union, et le principe général du contradictoire, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé, est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut être utilement soulevé par M. C... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors que, célibataire sans enfant, il ne peut se prévaloir d'un risque de séparation de son couple ou de ses enfants ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C... fait valoir qu'il ne peut s'établir en Azerbaïdjan où sa sécurité ne serait pas assurée en raison des origines mixtes, azerbaïdjanaises et arméniennes, de sa famille, il n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03835 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.