CETATEXT000027807546 J6_L_2013_07_000001103838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA03838, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03838 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHARTIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Chartier ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100201 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les observations de Me Chartier pour Mme C... ;
- Considérant que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C... que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que, toutefois, que la décision contestée ne peut être regardée comme sous-entendant que son compagnon serait reconduit en Arménie ; que la seule circonstance que le préfet aurait retenu à ...jusqu'à son arrivée en France, alors que, contrairement à ce qui est affirmé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, dans sa décision du 18 décembre 2009, que la réalité du parcours personnel de l'intéressée avant son entrée sur le territoire français le 28 juillet 2009 n'était pas établie et que les pièces versées dans l'instance sur ce point sont également insuffisantes, n'est pas de nature à démontrer que le moyen serait fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que l'article 12, imposant la motivation des décisions de retour, ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté du 4 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, ne sont pas issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, cette transposition n'ayant été effectuée que par la loi du 16 juin 2011, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 ; que, dès lors, la décision contestée ne peut pas être regardée comme entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ; qu'ainsi, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu le droit d'être entendu dans toute procédure, prévu par le droit de l'Union, et le principe général du contradictoire, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le pays d'éloignement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que l'arrêté en litige prévoit, en son article 3, que l'obligation de quitter le territoire français pourra, à l'expiration du délai d'un mois, être exécutée d'office à destination du pays dont Mme C... a la nationalité, soit l'Arménie, ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible, l'intéressée contestant au demeurant disposer de la nationalité arménienne même si elle est reconnaît être d'origine arménienne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté similaire du même jour a été édicté à l'encontre de M. D...B...que la requérante déclare avoir épousé religieusement, union de laquelle est né un enfant en France le 26 août 2009, et que cet arrêté prévoit que M. B...pourra être reconduit d'office à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, si un mariage religieux est dépourvu de toute valeur civile, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte de naissance établi par les services d'état-civil de la commune de Salon-de-Provence que Mme C... et M. B...sont effectivement parents d'une fille née le 26 août 2009 et que, par ailleurs, ils se sont toujours présentés y compris au moment de l'instruction au cours de l'année 2009 de leurs demandes d'asile respectives comme vivant maritalement ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays d'éloignement entraîne, du fait de la différence de nationalité de Mme C... et de son compagnon, un risque de séparation du couple et de l'enfant dans deux pays distincts et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant le pays d'éloignement ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2010 doivent, dans cette mesure, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C... au regard du pays d'éloignement ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Chartier, avocat de Mme C..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à la requérante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... dirigée contre la décision du 4 novembre 2010 fixant le pays d'éloignement. La décision du 4 novembre 2010 fixant le pays d'éloignement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C... au regard du pays d'éloignement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03838 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.