CETATEXT000027807572 J6_L_2013_07_000001104555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA04555, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04555 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vincensini ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103416 rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'il a échoué à deux reprises en deuxième année de licence de géographie, c'est en raison notamment de la prise en charge de sa soeur atteinte d'une maladie psychiatrique et des conséquences de l'agression dont il a été victime ; de plus, alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui permet de subvenir aux besoins de sa soeur, le refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de le priver de la possibilité de s'occuper de cette dernière dont l'état de santé nécessite un traitement qui n'est pas disponible à Madagascar ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'appelant invoque les mêmes moyens qu'en première instance et ne présente aucun élément nouveau en appel ; - il convient de rejeter les moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - compte tenu de changements intervenus dans la situation de l'appelant, il lui a accordé, par arrêté du 10 septembre 2012, un titre comportant la mention salarié valable un an à compter du 9 août 2012, à la suite d'une nouvelle demande déposée le 20 février 2012 ; - la requête est dès lors devenue sans objet ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.