CETATEXT000027807574 J6_L_2013_07_000001104618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA04618, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04618 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le n° 11MA04618, présentée pour Mme D...C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103426 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision du 16 avril 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.