CETATEXT000027807585 J6_L_2013_07_000001104759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA04759, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04759 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeC..., de la Selarl Horus Avocats ; M. D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0706253 rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et France Télécom à 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser une indemnité de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret modifié n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom et les décrets du même jour : nos 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 86-106 du 23 janvier 1986 fixant les conditions particulières de recrutements dans le corps des agents techniques du service des lignes des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la Selarl Horus Avocats, substituant MeC..., pour M.D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2013 présentée pour M.D..., par MeC..., de la Selarl Horus Avocats ;
- Considérant que M.D..., technicien des installations (TINT), recherche la condamnation solidaire de son employeur France Télécom et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de France Télécom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, d'une part, le président de France Télécom a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", d'autre part, l'État a commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Télécom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint, dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucune conclusion ; que par ailleurs, M. D...n'est pas fondé se plaindre que le tribunal a retenu à... ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier :
- Considérant que M.D..., né en 1956, technicien des installations (TINT) depuis 1979, soutient qu'il aurait pu être promu dans le grade de chef technicien des installations à compter de 1992, puis dans le corps des inspecteurs à compter dès l'année 1996 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'incombe à M. D...la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, nonobstant la circonstance alléguée qu'elle ne pourrait démontrer ses capacités professionnelles compte-tenu de l 'absence de toute promotion interne et donc de l'impossibilité d'établir des comparaisons entre candidats ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien ; que les éléments versés au dossier s'avèrent suffisants pour que la Cour de céans statue sur la chance sérieuse de promotion de l'intéressée, sans qu'il soit besoin de prononcer un supplément d'instruction ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a reconnu la réalité d'un préjudice de carrière de M. D...à compter de l'année 1994, eu égard à ses notations de 1989 à 1993, de ses notations de 2002 à 2005 et de la circonstance qu'il il lui a été proposé, en 1994, une promotion dans un grade de "reclassification" de niveau II 3 correspondant au grade supérieur de CTINT ; qu'il n'établit pas que le tribunal a mal apprécié son préjudice de carrière en le limitant à la somme de 10 000 euros ; que par son appel incident, le ministre intimé n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement devant la Cour la réalité de ce préjudice de carrière ; S'agissant du préjudice de retraite :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., né en 1956, n'a pas encore été admis à la retraite à la date du présent arrêt ; que dès lors que, compte-tenu de son âge, il garde encore la possibilité de changer de grade ou de corps avant son admission à la retraite, le préjudice qu'il invoque, qui résulterait de la diminution du montant de sa pension à venir, présente à l'heure actuelle un caractère incertain ; que la demande de son indemnisation doit par suite être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M.D..., par son appel principal, ni le ministre intimé, par son appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à M. D...la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
- Considérant que M. D...est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelante la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, lesquels sont suffisamment établis par le préjudice de carrière susmentionné ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appel de M. D...doit être rejeté ; que, de même, les conclusions incidentes du ministre de l'économie intimé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...et de France Télécom tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : L'appel de M. D...est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la société France Télécom et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA047592 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.