CETATEXT000027807594 J6_L_2013_07_000001200512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2013, 12MA00512, Inédit au recueil Lebon 2013-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00512 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00512, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Jegou-Vincensini ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107001 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a justifié sa présence depuis le 6 février 2002 en France où il a fixé le centre de sa vie privée et familiale ; il a vécu en concubinage avec MmeC..., de nationalité française ; de son union, est née une enfant de nationalité française ; il a tissé des liens étroits avec sa fille dont il assure l'entretien et l'éducation ; ainsi, ont été méconnues les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant au sens de l'article 371-2 du code civil ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code précité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte pas d'élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; il convient de se reporter à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif ; c'est à bon droit qu'il a été refusé à M. B...qui se prévalait de sa qualité de père d'un enfant français, un titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2012 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Jegou-Vincensini ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'une enfant née à Marseille le 2 janvier 2010, qu'il a reconnue le 10 février 2010 et dont la mère est de nationalité française ; que, par ordonnance du 19 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, à la demande de l'intéressé, donné acte de ce que M.B..., en dépit de sa situation, offrait de verser à la mère de l'enfant une pension alimentaire d'un montant de 50 euros et lui a accordé un droit de visite au domicile de la grand-mère maternelle ; qu'en outre, il ressort des pièces produites que, alors que les nombreux " mandats cash " régulièrement effectués par le requérant étaient systématiquement refusés par la mère de l'enfant, le requérant a procédé aux versements sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille à compter de décembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l' enfant ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Jegou-Vincensini, avocat de M.B..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Jegou-Vincensini, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, où siégeaient : - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2013 Le rapporteur, M. LOPA-DUFRENOTLe président, L. MARCOVICI Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA00512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.