CETATEXT000027807596 J6_L_2013_07_000001200532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/75/CETATEXT000027807596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2013, 12MA00532, Inédit au recueil Lebon 2013-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00532 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00532, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106613 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France ; en effet, il est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis le 23 novembre 2010 ; de son union, est né un enfant le 5 janvier 2011 ; son épouse réside en France depuis sa minorité ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; - le motif tiré de ce qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial doit être écarté ; - le tribunal n'a pas pris en considération les pièces justifiant de sa résidence en France aux côtés de son épouse et de son enfant et de la constitution de sa famille ; - de même, le tribunal n'a pas tenu compte de sa promesse d'embauche ; or, son intégration dans la société se traduit par son logement fixe, son union, la reconnaissance de son enfant et ses tentatives pour trouver une activité professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte pas d'élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; il convient de se reporter à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif ; c'est à bon droit qu'il a été refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C...a épousé le 23 novembre 2010 MmeB..., de nationalité algérienne, qui, titulaire d'un certificat de résidence, réside en France depuis sa minorité ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé justifie de leur vie commune depuis le mois d'avril 2010 ; qu'en outre, de leurs relations est né le 5 janvier 2011 un enfant ; que, dès lors, M. C...a transféré le centre des intérêts privés et familiaux en France ; que, nonobstant la possibilité dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice une mesure de regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône, en opposant le 19 septembre 2011 un refus à sa demande de titre de séjour, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, où siégeaient : - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Lopa-Dufrenot, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2013 Le rapporteur, M. LOPA-DUFRENOTLe président, L. MARCOVICI Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA00532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.