CETATEXT000027807612 J6_L_2013_07_000001200581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 12MA00581, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00581 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012, présentée pour M. B... C...demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0602929 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et France Télécom à 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser une indemnité de 196 611 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - fonctionnaire des Postes et télécommunications depuis le 1er juin 1978, il a été nommé au grade d'ouvrier d'Etat de 2éme catégorie le 1er janvier 1979 ; en 1992, il est devenu contremaître (CMAI) ; - il était en droit de bénéficier d'une promotion dans le grade de chef d'atelier (CAT), à compter du 1er juillet 1992, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes ; - le jugement attaqué a reconnu à bon droit la responsabilité solidaire de l'État et de France Télécom, même si le tribunal aurait dû toutefois retenir la faute lourde de l'État ; - les premiers juges ont cependant limité à tort l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros seulement ; - il établit avoir perdu une chance sérieuse d'être promu ; la charge de la preuve ne peut lui être abusivement imposée alors que France Télécom refuse de fournir à ses agents les éléments d'évaluation leur permettant d'établir leur chance sérieuse d'obtenir un avancement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 6 avril 2012 présenté par la SCP Saidji et Moreau, pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel ; Le ministre soutient que : - s'il ne conteste pas le principe de responsabilité retenu par le jugement attaqué, toutefois, en l'absence de préjudice de carrière établi, aucune indemnisation du préjudice moral ne peut être allouée ; au surplus, la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal n'est ni détaillée ni justifiée ; - à titre subsidiaire, le dommage allégué par l'appelant n'est pas établi ; ce dommage n'est pas certain ; il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'État et le dommage allégué, lequel ne peut être imputé qu'aux choix de carrière de l'intéressé ; enfin, le montant des préjudices allégués n'est pas établi ; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2012, présenté par la Selarl Horus Avocats pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté par Me D...pour la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; France Télécom soutient que : - l'inscription sur une liste d'aptitude n'ayant aucun caractère automatique et aucun emploi n'ayant été vacant dans le grade auquel l'appelant aspire, son employeur n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ; en revanche, il appartenait à l'État seul de modifier les décrets applicables ; si un décret est intervenu en 2004 modifiant la situation des agents reclassés, aucune disposition législative n'a prévu la rétroactivité de ses dispositions ; France Télécom, qui s'est toujours conformée aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n'a donc commis aucune illégalité et a procédé à la promotion de nombreux fonctionnaires reclassés depuis l'entrée en vigueur dudit décret du 26 novembre 2004 ; - si la jurisprudence a retenu la responsabilité de France Télécom, il y a lieu de prendre en considération, pour l'indemnisation, le contexte particulier tiré de ce que l'extinction des grades et corps des agents "reclassés" est imputable à la réforme législative du 2 juillet 1990 et que le président de France Télécom n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets statutaires ; - en l'espèce, à supposer que l'appelant remplisse les conditions statutaires autorisant la promotion qu'il allègue, il ne démontre pas en tout état de cause avoir perdu une chance sérieuse d'être promu, compte tenu des éléments versés au dossier relatifs à sa manière de servir ; - à titre subsidiaire, il convient d'imputer la majeure partie de la charge indemnitaire à l'État, dès lors que le pouvoir de modifier l'ordonnancement juridique relatif aux promotions internes n'appartenait qu'à lui ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présenté par la Selarl Horus Avocats pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par MeD..., pour la société France Télécom, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code civil, notamment son article 1154 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeA..., de la Selarl Horus Avocats, pour M. C... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.