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12MA00582

CETATEXT000027807614 J6_L_2013_07_000001200582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 12MA00582, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00582 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ; M. E...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0705033 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et La Poste à 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité totale de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret n° 58-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier du corps du service de la distribution et du transport des dépêches des postes es contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1224 du 21 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service de distribution et d'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la Selarl Horus Avocats, pour M. E...et Me D..., de la SCP Granrut, pour La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. E...;

  1. Considérant que M.E..., contrôleur chef de section (CION) de La Poste, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que M. E...fait appel de ce jugement, en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 000 euros ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
  2. Considérant que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable du 25 janvier 2005, le versement d'une indemnité, chiffrée précisément, correspondant à l'ensemble de ses préjudices, notamment au préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification" ; qu'ainsi, comme l'a estimé le jugement attaqué et contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la prescription quinquennale :
  3. Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; En ce qui concerne la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; que M. E...n'est pas fondé se plaindre que le tribunal a retenu à... ; En ce qui concerne les préjudices :
  9. Considérant que l'appelant, titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général (AEXSG) en septembre 1973 puis promu contrôleur (CT) le 18 juillet 1978 et, enfin, contrôleur chef de section (CION) le 24 février 1992, soutient qu'il aurait pu être promu dans le grade de contrôleur divisionnaire (A...) ;
  10. Considérant que contrairement à ce soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ;
  11. Considérant que M. E...soutient, qu'après avoir demandé en vain à La Poste, par courrier en date du 24 février 2012, tous les documents relatifs à sa carrière, il a saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs qui a considéré que ces documents lui étaient communicables de plein droit ; qu'il a demandé, dans le cadre d'un recours en cours d'instruction, au tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision de refus implicite de communication qui lui a été opposé par La Poste ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier de M. E... en demandant par supplément d'instruction à La Poste de lui communiquer l'entier dossier de l'intéressé dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, jusqu'en fin d'instance ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M.E..., il est décidé un supplément d'instruction afin d'enjoindre à La Poste de communiquer à la Cour l'entier dossier de M. E...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA005822 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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