CETATEXT000027807620 J6_L_2013_07_000001200690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2013, 12MA00690, Inédit au recueil Lebon 2013-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00690 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KATZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00690, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106527 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour qui comporte des formules imprécises, incomplètes et stéréotypées, n'est pas motivée et méconnaît les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en ce qu'elle ne comporte aucune motivation portant sur le principe même de l'obligation ni sur le délai qui lui est imparti pour exécuter volontairement cette obligation ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne poursuit pas un objectif conforme à cette directive, dès lors qu'il ne prévoit aucune mesure particulière relative à la motivation des obligations de quitter le territoire français ; - que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux, est fixé en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte pas d'élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; il convient de se reporter à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif ; c'est à bon droit qu'il a été refusé à M. C...un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 décembre 2010 confirmée le 12 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, a vu sa demande de délivrance de titre de séjour rejetée par arrêté du 1er juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation à quitter le territoire français ; que M. C...interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour contesté répondait aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, il a jugé que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour ", lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il a donc considéré à bon droit qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 1er août 2010 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, aux côtés de sa compagne, de nationalité française et de la fille de celle-ci, dont il s'occupe, ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en France, à la brièveté de vie commune dont il se prévaut, depuis le début de l'année 2011 et alors qu'il n'est pas établi qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans, que l'arrêté préfectoral en cause aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il n'était pas démontré que le requérant serait exposé en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants ; que M. C...qui n'apporte pas davantage en appel de justification qu'en première instance, ne critique pas sérieusement ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, où siégeaient : - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet
- Le rapporteur, M. LOPA-DUFRENOTLe président, L. MARCOVICI Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA00690 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.