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12MA00841

CETATEXT000027807624 J6_L_2013_07_000001200841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2013, 12MA00841, Inédit au recueil Lebon 2013-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00841 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KHADIR CHERBONEL Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00841, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me Khadir Cherbonel ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106881 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les observations de Me C...représentant M. A...B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est père d'un enfant français né le 9 juin 2007 qu'il a reconnu le 18 juin 2008 ; qu'il contribue à l'entretien de celui-ci ainsi qu'il ressort des preuves de dépôts d'espèce pour le compte de la mère de son enfant entre mai et septembre 2011, opérations qui se sont poursuivies postérieurement à la décision attaquée ; que, par ailleurs, il a ouvert un compte au nom de son enfant sur lequel il a opéré des versements de novembre 2009 à octobre 2011, quand bien même il conserve la possibilité de procéder à des retraits sur ledit compte en tant que représentant légal de son fils ; qu'il produit une attestation du directeur de l'école maternelle où son fils est scolarisé précisant qu'il participe à l'éducation de son enfant ; qu'il justifie ainsi le maintien des liens affectifs et familiaux avec son enfant ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A...B...;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Khadir Cherbonel, avocat de M. A... B..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en date du 19 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Khadir Cherbonel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  6. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00841 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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