CETATEXT000027807632 J6_L_2013_07_000001201154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2013, 12MA01154, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01154 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu la décision n° 334461du 12 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07MA03564 du 9 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 0700249 du 20 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrusanne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune puis, après avoir évoqué, a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03564, le 27 août 2007, présentée pour M. F...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700249 du 20 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrusanne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Roquebrussanne à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 04 juin 2013 par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Antolini pour assurer les fonctions de rapporteur public dans l'instance n° 12MA01154 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Antolini, rapporteur public, - les observations de Me C...substituant Me E...du cabinet Llc et Associes - Avocats pour la commune de Roquebrussanne ;
- Considérant que, le 31 octobre 2002, M. et Mme A...ont acquis des parcelles cadastrées section B n° 244 à 249, d'une superficie totale de 56 ares et 89 centiares, situées Chemin des sources du Paradis sur le territoire de la commune de Roquebrussanne ; que les parcelles en cause, classées par le plan d'occupation des sols ( POS) de ladite commune en zone IND et espace boisé classé, comportaient une maison d'habitation édifiée en vertu d'un permis de construire délivré le 27 octobre 1971 ; que, par une délibération en date du 17 septembre 2001, le conseil municipal de la commune de Roquebrussanne a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) puis, par une délibération du 27 juillet 2004, a arrêté le projet de ce plan d'urbanisme ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 15 avril 2005 au 16 mai 2005 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur ce projet ; que, par une délibération en date du 15 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Roquebrussanne a approuvé le PLU ; que, toutefois, à la suite des observations formulées par le préfet du Var dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil municipal de cette collectivité a décidé de procéder au retrait de cet acte, par une délibération du 11 juillet 2006 ; que, par une délibération du même jour, le conseil municipal, après avoir apporté au PLU les modifications sollicitées par le préfet, a approuvé le document d'urbanisme ainsi modifié, lequel classait les terrains appartenant à M. et Mme A...en zone naturelle N ; que, le 17 janvier 2007, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ; que, par une ordonnance du 20 juin 2007, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, saisie en appel, la présente Cour a, par un arrêt n° 07MA03564 du 9 octobre 2009, annulé pour irrégularité l'ordonnance du 20 juin 2007 précitée puis, après avoir évoqué, a rejeté la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; que, par la décision susvisée du 12 mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la présente Cour le jugement de cette affaire ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Roquebrussanne :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme A...ont saisi dans un premier temps, le 11 août 2005, par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 0504482, cette juridiction d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal précitée du 15 juin 2005 approuvant le PLU de la commune de Roquebrussanne, demande qui a fait l'objet d'une ordonnance en date du 15 janvier 2007 par laquelle il a été constaté un non lieu à statuer sur ladite demande, les intéressés ont saisi, dans un deuxième temps, cette même juridiction d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 approuvant le PLU modifié, demande qui a fait l'objet de l'ordonnance du 20 juin 2007 ici contestée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Roquebrussanne, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière délibération qui ont été soumises au tribunal administratif de Nice ne constituent pas des conclusions nouvelles en appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune manque en fait et ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'une délibération qui, comme en l'espèce, approuve un plan local d'urbanisme, court , quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse locale ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage établi par le gardien de police municipale produit par la commune de Roquebrusssanne, dont le caractère probant n'est pas contesté par les requérants, que la délibération contestée a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 19 juillet 2006 ;
- Considérant, d'autre part, et, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la première publication insérée dans le quotidien " Var Matin " le 26 juillet 2006 comportait un extrait d'une délibération du conseil municipal du 11 juillet 2006 mais ne comportant pas le nom de la commune dont émanait ladite délibération ; que la seconde publication effectuée dans ce même quotidien, le 29 juillet suivant, insérée dans la catégorie " Divers " était ainsi rédigée " Dans l'annonce légale de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la séance du mardi 11 juillet 2006 paru le 26 juillet dans ce même journal. Cet avis concerne bien la mairie de Roquebrussanne. " ; que cette seconde publication, qui ne précise pas que l'objet de la délibération en cause était l'approbation du PLU de la commune, n'a pu régulariser la première publication ; qu'en conséquence, la publicité dans ce journal n'a pas été régulière ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme exigeant une double publicité, l'affichage en mairie ainsi que la mention dans un journal diffusé dans le département, cette dernière publicité n'est pas prévue " au surplus " comme l'a estimé à tort le premier juge ; qu'il suit de là qu'en l'absence de publicité régulière, le délai de recours contentieux ouvert pour contester cette délibération n'a pas couru à l'encontre des tiers ; que, par suite, la demande présentée, le 17 janvier 2007, par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ; qu'à cet égard, la commune de Roquebrussanne ne peut utilement invoquer le dernier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme qui est relatif aux modalités selon lesquelles une telle délibération acquiert un caractère exécutoire et qui est, ainsi, sans effet sur le point de départ du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'ils sont, en conséquence, fondés à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2006 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'une des orientations du plan d'aménagement et de développement durables annexée au PLU en litige est d'assurer la préservation des espaces naturels notamment les zones naturelles N ; qu'il résulte, toutefois, du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont souhaité instaurer, au sein de la zone N, un sous-secteur Nf afin de tenir compte de l'existence de constructions à usage d'habitation dans ces secteurs partiellement urbanisés et insuffisamment équipés en réseau ; qu'ainsi que le prévoit le règlement de la zone N du PLU en litige, dans le sous-secteur Nf, les auteurs du PLU ont entendu interdire les constructions nouvelles afin de limiter l'étalement urbain et d'empêcher l'implantation de nouvelles constructions dans ces zones présentant des risques incendie mais ont souhaité autoriser les extensions des constructions existantes ; que, cependant, ce règlement prévoit que pour les parcelles ne faisant pas partie de ce sous-secteur Nf ni des sous-secteurs Na, affecté à la base d'ULM, et Ne, affecté aux équipements publics et d'intérêt collectif, ce qui est le cas des parcelles des requérants, ni les constructions nouvelles ni les travaux confortatifs des maisons existantes ni les extensions de constructions existantes ne sont autorisées ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que, dans le POS antérieur applicable sur le territoire de la commune de Roquebrussanne, approuvé en 1996, les parcelles appartenant à M. et Mme A...étaient classées en zone IND et en espace boisé classé ; que selon le règlement régissant alors la zone IND étaient notamment autorisées " les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date de publication du présent document, dont l'édification est interdite dans la zone, d'une SHON d'au moins 50 m2 et sans que la SHON finale, extension comprise ne dépasse 150 m2 " ; que, par ailleurs, le classement desdites parcelles en espace boisé classé en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'avait pas pour effet de les rendre inconstructibles mais seulement de prohiber tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du plan de zonage annexé au PLU approuvé par la délibération contestée que les parcelles appartenant à M. et Mme A...sont classées en zone naturelle N sans être couvertes par une servitude d'espace boisé classé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir la commune de Roquebrussanne, la propriété de M. et MmeA..., qui est insérée dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et confronte à l'Est un massif forestier naturel et dépourvu de toute urbanisation et classé en zone N, se situe dans un compartiment distinct des terrains classées en zone AUe, lesquels sont insérés dans un hameau assez construit, et dont ils en sont séparées par le chemin des sources du paradis ; que, toutefois, il ressort également du plan de zonage que la propriété appartenant à M. et MmeA..., qui comporte une construction existante à usage d'habitation édifiée régulièrement en 1971 en vertu d'un permis de construire, se situe en continuité de terrains partiellement bâtis, situées au Nord, présentant les mêmes caractéristiques de fait et qui, antérieurement classées dans le POS en zone IND et espace boisé classé, ont été classées dans le PLU en litige en sous-secteur Nf ; que, si pour justifier le classement de la propriété de M. et Mme A...en zone N, la commune de Roquebrussanne fait valoir que la propriété des requérants est insuffisamment équipée, en particulier en matière de voirie dès lors que le chemin des sources du paradis est insuffisant pour assurer l'accès des véhicules d'incendie et de secours, et que la propriété se situe dans un secteur soumis à un risque d'incendie, de telles caractéristiques de fait correspondent aux constructions dont les auteurs du PLU ont souhaité qu'elles soient insérées dans le sous secteur Nf, comme il a été rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, en décidant d'isoler la propriété des requérants de ce sous-secteur Nf, alors qu'elle se situe en continuité de terrains situés au Nord classés dans ce sous secteur et présentant des caractéristiques de fait similaires, pour l'agréger à la zone N dans laquelle ne sont autorisés ni les travaux confortatifs des maisons existantes ni les extensions de constructions existantes, et alors que de tels travaux sont autorisés dans le sous secteur Nf comme ils l'étaient également en vertu du classement antérieurement applicable à cette propriété institué par le POS, les auteurs du PLU approuvé par la délibération contestée ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. et Mme A...sont, dès lors, fondés à demander pour ce motif, l'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 en tant qu'elle a classé en zone N les parcelles leur appartenant, cadastrées section B n° 244 à 249 ;
- Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A...n'est susceptible d'entraîner également l'annulation totale ou partielle de la délibération contestée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Roquebrussanne une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0700249 du 20 juin 2007 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Roquebrussanne du 11 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle classe en zone naturelle N les parcelles cadastrées section B n° 244 à 249 appartenant à M. et MmeA.... Article 3 : La commune de Roquebrussanne versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrussanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Roquebrussanne. '' '' '' '' 2 N° 12MA01154 FS 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.