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12MA01199

CETATEXT000027807637 J6_L_2013_07_000001201199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/07/2013, 12MA01199, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01199 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KEZA M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107899 rendu le 21 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 11007899, en date du 21 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code applicable aux ressortissants algériens : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'appelant fournit des certificats médicaux qui laissent entendre que sa pathologie cardiaque, ne pourrait trouver dans son pays d'origine de traitement équivalent à celui qu'il pourrait avoir en France, et que son état de santé qui n'a pas évolué favorablement requiert une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique, dont l'administration a recueilli l'avis en application des dispositions précitées, a estimé le 29 août 2011, que l'état de santé de M. C...ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager ; que toutefois cet avis du médecin inspecteur est intervenu à la suite d'un premier avis, émis le 11 mai 2010, qui a permis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour poursuivre des soins, au motif que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et enfin que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que le nouvel avis du 29 août 2011 n'indique pas en quoi l'état de santé du requérant a évolué et permettrait alors un retour dans son pays d'origine où des soins seraient désormais possibles, et n'explique pas pourquoi, les dits soins seraient désormais disponibles alors qu'ils ne l'étaient pas un an auparavant ; que, dans le cas présent, il appartenait au préfet, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et sans qu'il soit porté atteinte au secret médical, qui en tout état de cause a été levé par l'appelant, de prendre attache avec le médecin inspecteur de santé publique pour obtenir les éléments médicaux nouveaux qui lui ont permis de fonder son avis ; qu'en l'absence de tels éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'agit pas en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, pour le même motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté attaqué susmentionnée du 29 février 2011 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA011992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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