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12MA01333

CETATEXT000027807639 J6_L_2013_07_000001201333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 12MA01333, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01333 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la SA Recylex, agissant par son représentant légal et dont le siège est 6 place de la Madeleine à Paris

(75008), par Me D... ; La SA Recylex demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008371 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu par ce même tribunal le 22 décembre 2009 ayant annulé, à la demande de M. B... E..., la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité avait refusé d'inscrire l'établissement " Metaleurop Estaque " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du 22 décembre 2009 ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. B...E...devant le tribunal ; 4°) de mettre à la charge de M. B...E...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu l'arrêté du 24 septembre 2010 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SA Recylex et de Me C...pour M. E... ;
  1. Considérant que, par une décision du 28 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté la demande de M. E..., salarié de la SA Metaleurop, tendant à ce que l'établissement " Metaleurop Estaque " soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, sur demande de M. E..., le tribunal administratif de Marseille a annulé ce refus par un jugement du 22 décembre 2009 ; que la SA Metaleurop, nouvellement dénommée SA Recylex, a formé un recours en tierce opposition contre cette décision ; que, dans la présente instance, elle défère à la Cour le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la tierce opposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SA Recylex ait été présente ou régulièrement appelée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence des juridictions judiciaires que les salariés qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 et figurant dans la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont, dès lors, fondés à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'ainsi, l'inscription de l'établissement " Metaleurop Estaque " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de nature à influer sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de la SA Recylex est susceptible d'être recherchée devant le juge judiciaire à raison du préjudice d'anxiété subi par ses anciens salariés ; que, dans ces circonstances, en estimant que les conditions de cette inscription étaient réunies, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 a préjudicié aux droits de la SA Recylex au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que celle-ci est dès lors recevable à former tierce opposition contre ce jugement ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;
  6. Considérant qu'il est constant que l'établissement " Metaleurop Estaque " recourait à des matériaux contenant de l'amiante pour l'isolation thermique des fours, chaudières et tuyauteries ; que la fréquence des opérations de calorifugeage n'est toutefois pas établie ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que seuls les salariés chargés de l'entretien et de la maintenance effectuaient ces opérations et étaient appelés à manipuler de l'amiante ; que la SA Recylex fait valoir, sans être contredite, que ces salariés étaient au nombre de trois sur un effectif moyen de 26 employés sur la période concernée ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que les opérations de calorifugeage n'ont pas représenté, sur la période en cause, une part significative de l'activité de son établissement et que, par suite, le ministre a rejeté à bon droit la demande présentée par M.E... ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 ayant annulé cette décision de rejet, doit être déclaré nul et non avenu ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Recylex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tierce opposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Recylex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la SA Recylex au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008371 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 est déclaré nul et non avenu. Article 3 : La demande présentée par M. E...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 28 janvier 2008 est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Recylex, à M. B... E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 12MA01333 3 acr 54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité. 54-08-04-01-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité. Notion de droit lésé. 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.

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