CETATEXT000027807654 J6_L_2013_07_000001201875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2013, 12MA01875, Inédit au recueil Lebon 2013-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01875 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01875, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1104785 et 1105557 du 4 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2012, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mars 2013 au préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013, le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 4 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination : Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...D..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a, par arrêté en date du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que d'une part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que d'autre part, il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault n'était pas absent ou empêché lorsque la décision portant refus de titre de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il est notamment précisé que Mme E...a fait l'objet le 28 septembre 2011 d'une décision de rejet de sa demande de réexamen d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle se déclare célibataire, qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, qu'elle n'établissait pas sa vie privée et familiale en France, ni encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour du 10 octobre 2011 n'a pas été prise sur le fondement de la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile à Mme E...sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme E... ne peut donc pas utilement invoquer une illégalité de cette dernière décision qui ne constitue pas le fondement du refus de titre contesté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour du 10 octobre 2011, le préfet de l'Hérault, n'a pas entaché sa décision du même jour portant obligation à Mme E...de quitter le territoire national d'incompétence ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa motivation se confond avec celle de la décision refusant d'admettre Mme E...au séjour qui, ainsi que cela a été rappelé plus haut, est motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision critiquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeE..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet après examen de la situation personnelle de l'intéressé de lui octroyer un délai plus long, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à Mme E...pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de l'Hérault, n'a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d'incompétence ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant que MmeE..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que si les pièces produites peuvent être regardées comme établissant la réalité des troubles de santé dont est atteinte l'intéressée, elles ne sont pas, en revanche, de nature à établir la réalité des risques allégués de persécutions ; que, par suite, Mme E...n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01875 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.