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12MA02910

CETATEXT000027807665 J6_L_2013_07_000001202910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 12MA02910, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02910 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201860 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme C... n'a eu connaissance du seul mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal que le 11 mai 2012, soit le jour même de la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 15 mai 2012 ; qu'ainsi, le délai dont le conseil de Mme C... a disposé pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; que Mme C... est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2012 :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, en examinant si elle résidait sur le territoire français depuis le 4 mai 2000 de manière continue, aurait ajouté une condition à la loi, laquelle emploierait uniquement l'expression de " résidence habituelle " ; que le moyen, qui ne précise pas de quelle loi la requérante entend se prévaloir, n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en toute hypothèse, comme l'a relevé le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fondé sa décision sur le défaut de caractère continu de la présence en France de la requérante ; qu'il s'est borné à mentionner que l'intéressée déclarait s'être maintenue continuellement en France depuis le 4 mai 2000, avant d'estimer qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère habituel de son séjour sur le territoire français ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme C..., née le 31 décembre 1955, est entrée en France le 4 mai 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que, si la requérante soutient résider sur le territoire français de manière habituelle depuis cette date, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en effet, elle ne démontre pas s'être effectivement maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa, alors qu'il ressort de l'examen de son passeport que celui-ci a été renouvelé le 22 juin 2000 à Tripoli ; que, pour l'année 2001, elle se borne à produire un bail de location d'un logement conclu en octobre et signé au nom de MmeF..., née le 1er janvier 1953 ; que, si de nombreux relevés bancaires et certificats de transfert de fonds lui ont été envoyés à une adresse située à Marseille au cours de l'année 2003 et une partie de l'année 2004, ces documents n'établissent pas sa présence effective sur le territoire français durant cette période, pas plus que la délivrance d'une carte de transport en octobre 2003 ; que plusieurs documents médicaux émanant de l'hôpital Saint-Joseph, relatifs à des examens effectués au cours de l'année 2004, sont adressés à MmeE..., née le 1er janvier 1963 ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés avec certitude comme ayant été établis au nom de la requérante et, par suite, comme attestant de sa présence en France aux dates concernées ; que, tout au plus, les ordonnances médicales produites permettent de considérer comme établie la présence en France de Mme C... d'avril à juin 2004 ; que, de même, pour l'année 2006, la requérante produit uniquement une ordonnance médicale datant du 23 mai, laquelle, au surplus, indique que la patiente est âgée de 65 ans et 2 mois, alors que Mme C... était âgée à cette date de 51 ans et 5 mois ; que, pour les années 2007 et 2009, la requérante produit seulement la copie de deux titres interbancaires de paiement dépourvus de valeur probante ; qu'enfin, pour les année 2002 et 2005, elle ne se prévaut d'aucune pièce ; que, dans ces circonstances, Mme C... ne justifie résider en France de manière habituelle qu'à compter de l'année 2010 tout au plus ; qu'elle n'établit pas davantage entretenir une relation de couple avec un ressortissant français depuis plusieurs années en se bornant à produire deux attestations de ce dernier affirmant uniquement héberger la requérante à son domicile, sans faire état d'une situation de concubinage, et une ordonnance médicale prescrivant à l'intéressé un spermogramme ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, alors que la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée par les autorités marocaines en octobre 2005 mentionne un nom d'épouse ; que la requérante ne se prévaut enfin d'aucun autre lien familial en France et ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle y aurait noué des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité, comme elle le soutient ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA02910 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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