CETATEXT000027807674 J6_L_2013_07_000001203180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 12MA03180, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03180 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES JOURNAULT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me E...; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002808 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 24 mai 2012 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser une somme de 248 775,63 euros en réparation du préjudice économique résultant des agissements fautifs de la commune à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour Mme C...et de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Pertuis ;
- Considérant que par un jugement rendu le 5 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Pertuis à verser à Mme D...C..., puéricultrice, cadre supérieur de santé à la retraite, qui occupait les fonctions de directrice de la crèche municipale, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, au motif que la commune, en engageant une procédure de révocation pour maltraitance, puis en tentant de licencier l'intéressée pour insuffisance professionnelle en lui reprochant d'avoir forcé à manger un enfant récalcitrant, le 9 décembre 2004, avait pris des mesures soit disproportionnées, soit infondées envers Mme C...; que le tribunal avait cependant rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...au titre du préjudice économique que lui occasionnait sa mise à la retraite pour invalidité en l'absence de liaison préalable du contentieux ; que, par un nouveau jugement rendu le 24 mai 2012, le même tribunal a cette fois-ci rejeté au fond la requête indemnitaire présentée par Mme C...; que cette dernière interjette appel de ce dernier jugement ; Sur le bien-fondé du jugement et la responsabilité de la commune de Pertuis :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, la commune de Pertuis a été condamnée de manière définitive en première instance pour avoir fautivement engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de MmeC... ; que cette dernière soutient que sa mise en congé de maladie et son départ en retraite pour invalidité sont directement liés aux agissements fautifs de la commune et engagent sa responsabilité ;
- Considérant, qu'il ressort de l'instruction que Mme C...a bénéficié d'un congé de longue durée avec effet au 18 décembre 2004 et que le comité médical réuni le 17 avril 2008 a reconnu son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toute fonction et a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité non imputable après 25 ans de service à compter du 18 juin 2008 ; que si le médecin expert a indiqué dans son rapport daté du 19 février 2008 que Mme C...souffrait d'un état anxio-dépressif sévère chronicisé, réactionnel à des difficultés rencontrées au plan professionnel, avec sentiment d'incompréhension, de rejet et d'acharnement, il n'est pas contesté que MmeC..., qui ne soutient pas avoir été dans un état d'altération de son discernement, n'a jamais demandé l'imputabilité au service de sa maladie et par la suite de son invalidité, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, n'a par ailleurs également jamais contesté aucune des décisions afférentes à la gestion de son congé de longue durée ni à sa mise en retraite ; qu'ainsi MmeC..., en manifestant sa volonté de ne pas utiliser le dispositif légal et réglementaire lui permettant de voir reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé n'établit pas qu'existait un lien de causalité direct et certain entre les agissements fautifs de la commune et son placement en maladie puis en retraite pour invalidité ; que par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice économique né de son placement en congé de maladie, puis en retraite pour invalidité non imputable au service, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Pertuis. '' '' '' '' N° 12MA03180 2 36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.