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12MA05016

CETATEXT000027807692 J6_L_2013_07_000001205016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/07/2013, 12MA05016, Inédit au recueil Lebon 2013-07-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA05016 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BONNEFOI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n°12MA05016, la requête enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206226 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 12MA05017, la requête enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1206226 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la décision en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les observations de Me C...pour Mme B...;

  1. Considérant que, par jugement en date du 22 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...demande à la Cour sous le n° 12MA05017 de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dont elle demande sous le n° 12MA05016 l'annulation ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : "[...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 26 juin 2007 à l'âge de 54 ans ; qu'elle y avait séjourné de 1972 à 1983 ; que ses quatre enfants nés en France au cours de ce séjour ont la nationalité française ; que si elle a suivi en 1983 son mari de l'époque avec ses trois enfants les plus jeunes, d'une part, il n'est pas contesté que ledit mari l'a alors rapidement abandonnée et que, d'autre part, ses trois enfants l'ont progressivement quittée pour revenir en France rejoindre leur aîné ; que si deux soeurs de l'intéressée demeurent ...et si Mme B...n'a engagé la procédure de divorce que postérieurement à la décision attaquée, il est constant qu'elle était séparée depuis de très nombreuses années de son époux, que ses parents sont décédés et que tous ses enfants ont la nationalité française et séjournent en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prenant la décision du 17 août 2012, méconnu les stipulations précitées protégeant le droit des étrangers au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  5. Considérant que Mme B...se borne à demander à la Cour d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer l'autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  6. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros pour chacune des deux requêtes au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12MA05017 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre
  8. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA05016, 12MA050172 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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