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13MA00338

CETATEXT000027807694 J6_L_2013_07_000001300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 13MA00338, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00338 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre en date du 27 juillet 2012 par laquelle MeD..., pour M. B...A..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 10MA02491 rendu le 22 mars 2012 par cette juridiction, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et la mise à la charge de la commune de Trélans de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle ; Vu l'arrêt concerné ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Trélans par Me C...; La commune demande à la Cour de constater que la requête est devenue sans objet, le rejet de ladite requête, et que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le courrier du 17 mai 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 11 juin 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; Considérant que M. A...demande la condamnation de la commune de Trélans au paiement d'une astreinte de 400 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; Considérant que par un arrêt n° 10MA02491 du 22 mars 2012, la Cour a annulé la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux et enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M.A..., le conseil municipal de Trélans a, le 28 décembre 2012, délibéré à nouveau sur les modalités d'attribution des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux ; que la commune de Trélans doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dés lors, les conclusions aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt précité, sous astreinte sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M. A...la somme réclamée par la commune au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Trélans au paiement d'une astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Trélans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Trélans. '' '' '' '' 2 N° 13MA00338 cd 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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