CETATEXT000027807698 J6_L_2013_07_000001300695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/76/CETATEXT000027807698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 13MA00695, Inédit au recueil Lebon 2013-07-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00695 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GIACOMONI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la SARL Corpa, dont le siège est situé Port de plaisance à Saint-Laurent-du-Var
(06700), par Me B... ; La SARL Corpa demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1202853 du 1er février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une provision de 237 185,10 euros au titre de l'occupation de cellules commerciales et de terrasses adjacentes situées dans le port de plaisance de la commune de Saint-Laurent-du-Var ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ;
- Considérant que, par deux contrats d'amodiation conclus le 11 juin 2009 avec la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire de la construction et l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, la SARL Corpa a été autorisée à exploiter les cellules commerciales n° 106, 107,108, 109 et 110, où elle exerce une activité de bar, restaurant, discothèque ; que, par ordonnance du 1er février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Corpa à verser à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une provision de 237 185,10 euros au titre de l'occupation de ces cellules commerciales ainsi que des terrasses adjacentes pour une période s'achevant au 31 décembre 2012 ; que, par la voie de l'appel incident, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var demande la condamnation de la SARL Corpa à lui verser une somme supplémentaire de 87 418,80 euros au titre de l'année 2013 ; Sur la provision :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant, en premier lieu, que la SARL Corpa soutient que la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la liquidité des sommes réclamées, les pièces produites étant sans lien avec les lieux occupés et les tarifs applicables ; que, toutefois, si les deux contrats entre les parties portent sur " l'amodiation d'une partie de terre-plein relevant du domaine public portuaire ", l'en-tête de ces documents ainsi que chacune de leurs pages mentionnent les numéros des cellules commerciales concernées, soit les cellules n° 106 et 107 pour le premier et n° 108 à 110 pour le second ; que les pièces produites par le concessionnaire pour justifier des tarifs appliqués ne concernent pas les seules redevances d'amarrage des navires mais sont également relatives aux tarifs d'occupation du domaine portuaire et aux charges correspondantes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3.1 des contrats d'amodiation prévoit que la redevance d'occupation des cellules commerciales comprend une première tranche proportionnelle à la superficie occupée ; que les factures produites mentionnent une quantité, dont il résulte de l'instruction qu'elle correspond à la superficie en mètres carrés, et un prix unitaire correspondant au tarif au mètre carré ; qu'il en est de même pour l'occupation des terrasses adjacentes aux cellules commerciales, occupées hors contrats d'amodiation et facturées en vertu des tarifs adoptés chaque année par le conseil portuaire ; que la 2ème tranche de la redevance d'occupation prévue par l'article 3.1 est proportionnelle au chiffre d'affaires de l'exploitant dans les limites du port, à hauteur de 0,50 % ; que les factures correspondantes rappellent cette clé de répartition ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les contrats d'amodiation et factures produites ne permettent pas d'expliciter le calcul des sommes demandées en l'absence de la base de calcul de la redevance et de la clé de répartition des charges ;
- Considérant, toutefois et en troisième lieu, que la SARL Corpa occupait les mêmes lieux antérieurement à la signature des contrats d'amodiation sans pour autant s'acquitter du paiement de la totalité des redevances et charges ; qu'en vertu de l'article I d'un accord transactionnel entre les parties, elle s'est engagée à procéder au règlement des " redevances d'occupation et charges générées par les cellules 106 à 110 [qui] s'élèvent au 30 avril 2009 à la somme totale de 193 159,01 euros TTC décomposée comme suit (...) ", selon vingt-quatre échéances mensuelles ; qu'il résulte tant des annotations manuscrites portées par la SARL Corpa sur le protocole transactionnel, comportant les dates de paiement et numéros de chèques de toutes les échéances, que de l'extrait de compte " SARL Corpa " produit par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var que, comme elle le soutient, la SARL Corpa a intégralement respecté son engagement, le dernier paiement étant intervenu le 26 juillet 2012 ; que les factures produites par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var pour l'année 2009 ne permettent pas de distinguer les sommes relatives à la période courant à compter du 1er mai ; que, dans ces conditions, seules les sommes relatives aux années 2010 à 2012, justifiées dans l'instance par toutes les factures correspondantes, peuvent être regardées comme résultant d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable pour le montant total, selon le tableau suivant, de 224 364,14 euros ; 201020112012TotalRedevance d'occupation des cellules n° 106 et 107 10 131,42 € 10 541,70 € 10 914,54 € 31 587,66 € Redevance d'occupation des cellules n° 108 à 110 18 054,71 € 18 785,85 € 19 450,27 € 56 290,83 € Occupation des terrasses des cellules n° 106 et 107 4 251,69 € 4 680,00 € 4 680,00 € 13 611,69 € Occupation des terrasses des cellules n° 108 à 110 11 520,00 € 11 520,00 € 11 520,00 € 34 560,00 € Charges 28 273,34 € 28 149,82 € 31 890,80 € 88 313,96 € Total 224 364,14 €
- Considérant, enfin, que la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var justifie en appel, par la production des factures correspondantes, que la SARL Corpa est également redevable d'une somme globale de 87 418,80 euros au titre de l'occupation des mêmes cellules commerciales, terrasses adjacentes et charges pour l'année 2013 ; qu'aucune contestation n'est opposée sur ce point ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter cette somme à celle de 224 364,14 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la provision fixée par le premier juge doit être portée à la somme de 311 782,94 euros ; que l'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, être réformée; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La SARL Corpa est condamnée à verser à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une provision de 311 782,94 euros (trois cent onze mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes). Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 1er février 2013 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corpa et à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. '' '' '' '' 2 N° 13MA00695 bb 54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.