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13MA01453

CETATEXT000027807706 J6_L_2013_07_000001301453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/80/77/CETATEXT000027807706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/07/2013, 13MA01453, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01453 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2013 et le mémoire complémentaire reçu par télécopie le 27 juin 2013, régularisé le 28 juin 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01453, présentés pour M. A...B...demeurant au..., par Me Gonand ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1207956 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président-assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; que M. B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 12 avril 2013, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour, ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la demande de sursis à exécution :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  4. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de M. B...à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 11 juin 2012, sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en revanche l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque dans cette mesure, d'entraîner pour M.B..., des conséquences difficilement réparables ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, et notamment au vu des pièces versées aux débats, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que M. B...est, par suite, fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2012 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand d'une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : M. B...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1207956 du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2012 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 13MA01452 présentée par M.B.... Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M.B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA01453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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