CETATEXT000027812433 J2_L_2013_06_000001202461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12LY02461, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02461 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE TETE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2012 sous le n° 12LY02460, présentée pour M. A... C..., domicilié ... par Me Tête ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1105870 du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2011, par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne lui communiquant pas les notes en délibéré produites par les défendeurs en réaction aux conclusions du rapporteur public, qui a proposé l'annulation de l'arrêté contesté ; que le tribunal a relevé d'office, sans en aviser les parties, ou sur le fondement de ces notes en délibéré non communiquées, le défaut de portée réglementaire de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 et l'éclairage donné par les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2009 ; que le caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; que cette instruction a nécessairement valeur réglementaire, compte tenu de l'imprécision du texte de loi ; que ce point appelait un débat entre les parties ; que l'une de ces notes en délibéré émane du préfet du Rhône, qui n'était pourtant pas partie à l'instance, ce qui caractérise une violation de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; que l'arrêté contesté revêt le caractère d'un acte faisant grief en ce qu'il confère un avantage à une entreprise privée, l'Olympique Lyonnais ; que si le jugement attaqué lui a reconnu à bon droit la qualité de voisin, le tribunal s'est cependant contredit en réfutant cette même qualité aux habitants d'autres communes qu'il a pourtant considérées, sur le fond, comme des " communes impactées " ; que son intérêt pour agir repose également sur sa qualité de contribuable local, la communauté urbaine de Lyon, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) et la commune de Décines-Charpieu ayant déjà inscrit dans leurs budgets les dépenses induites par le projet ; que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sept des onze communes invitées à émettre un avis, en vertu de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 9 avril 2010, ne pouvant être regardées comme des " communes riveraines directement impactées ", comme le prévoit l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; qu'il n'existe que quatre communes limitrophes de Décines-Charpieu (Chassieu, Bron, Vaulx-en-Velin et Meyzieu) ; que cet élargissement des consultations a eu pour finalité de minimiser la portée des avis négatifs des communes réellement concernées ; que, pour écarter le moyen, le tribunal s'est fondé sur les travaux préparatoires de la loi, lesquels n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que ces travaux, au demeurant, ne font que conforter le moyen ; que la jurisprudence veille à exclure du processus décisionnel les personnes ou organismes que les textes n'y ont pas fait figurer ; qu'il n'est pas démontré que le vice de procédure ainsi commis serait demeuré sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté ; que le ministre et la société Foncière du Montout n'ont jamais justifié de l'impact allégué du projet sur les communes en cause ; que l'arrêté contesté est entaché d'imprécision en ce qu'il désigne les équipements connexes du Grand Stade de l'Olympique Lyonnais, sans qu'il soit possible de déterminer si cette expression concerne les hôtels, le centre de loisirs, les immeubles de bureaux, etc... également prévus ; que si tel est le cas, la déclaration d'intérêt général va au-delà de ce que permet la loi ; que, dans le cas inverse, elle ne saurait justifier l'ensemble des financements nécessaires à la desserte de ce vaste projet immobilier ; que le dossier constitué par la société Foncière du Montout est à cet égard des plus ambigus, puisqu'il s'appuie sur le protocole d'engagement des partenaires du 13 octobre 2008 ; que cette société, qui cherche à justifier des financements publics pour un projet global excédant largement la construction du stade, a entaché sa démarche de détournement de procédure et de fraude à la loi ; que le plus grand flou est entretenu, tant dans ce dossier que dans le plan local d'urbanisme de Décines-Charpieu, sur la partie privée du terrain accordé à l'Olympique Lyonnais, le but étant de réaliser une vaste réserve foncière afin de financer le club de football ; que l'étude d'impact produite lors des enquêtes publiques n'a analysé que les conséquences de la réalisation du stade lui-même, non de l'urbanisation de toute la zone, tandis que l'administration a constamment caché la réalité du projet ; que la société Foncière du Montout n'avait pas qualité pour solliciter la déclaration d'intérêt général, dès lors que les équipements connexes, en particulier les voies de desserte, sont de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; que les premiers juges n'ont pas saisi la portée de ce moyen ; que le montage financier traduit l'irrégularité du dossier au regard des termes de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009, laquelle est publiée et a valeur règlementaire ; qu'il appartient bien au ministre, en tout état de cause, de prendre en compte le montage financier pour apprécier l'intérêt général du projet ; que le dossier est dépourvu de tout chiffrage de l'opération ; qu'en réalité, le groupe Olympique Lyonnais n'a pas les moyens financiers de son projet, représentant un investissement total de 536 millions d'euros, et cherche à occulter ses bilans, lesquels se sont considérablement dégradés ; que la société Foncière du Montout, qui n'est pas membre de la ligue professionnelle de football, organisme prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code du sport, ne peut être bénéficiaire d'une déclaration d'intérêt général, dès lors qu'elle n'est pas détentrice des droits d'organiser des matches de football ; qu'il est à cet égard indifférent qu'elle soit une filiale de la société OL Groupe ; que le protocole des partenaires avait d'ailleurs désigné la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique Lyonnais comme maître d'ouvrage ; que de ce fait, la destination même du futur équipement devient incertaine ; que le statut de marchand de biens ne confère aucune garantie quant aux critères sportifs exigés ; que la société Foncière du Montout peut être cédée, ou ne pas louer le stade à la SASP Olympique Lyonnais ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 et est entaché de détournement de procédure, voire de fraude, en ce qu'il ne porte pas seulement sur le stade et ses équipements connexes, mais sur une opération immobilière représentant 50 hectares ; que la déclaration d'intérêt général contestée est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d'Etat, en particulier les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, rendus applicables aux collectivités locales par l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la notion d'aide est entendue très largement, et inclut en l'espèce les investissements publics, avoisinant 190 millions d'euros, réalisés dans le but de favoriser un projet privé ; que ce soutien financier n'entre ni dans le cadre général d'une aide notifiée, ni dans celui d'une aide notifiée spécifiquement pour une entreprise donnée, ni enfin dans celui de la règle dite " de minimis " ; que les infrastructures projetées (accès, parcs de stationnement, desserte routière, transports en commun) seront réalisées dans l'intérêt exclusif du projet de grand stade pour ne fonctionner que les jours de matches ; que les travaux ne sont pas antérieurs à ce projet ; que les conditions de vente des terrains à la société Foncière du Montout, tant par la communauté urbaine de Lyon que par la commune de Décines-Charpieu, sans mise en concurrence, sans expertise indépendante et à un prix anormalement faible, caractérisent une aide publique qui devait être notifiée à la commission européenne ; que l'arrêté contesté procède d'une appréciation manifestement erronée du bilan coût-avantages du projet ; que l'affirmation du besoin d'un stade de 60 000 places est péremptoire et erronée ; que la création d'emplois sera nulle ou, au mieux, limitée à quelques dizaines d'emplois, ce qui est dérisoire au regard des investissements publics engagés ; que l'atteinte à l'environnement est considérable, compte tenu du surcroît de trafic automobile ; que le stade de Gerland, rarement comble et nettement mieux desservi, peut être rénové à moindre coût ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, concluant au rejet de la requête ; Il soutient que les notes en délibéré ne contenaient aucun élément de droit nouveau, les travaux préparatoires étant un élément sur lesquels le juge doit s'appuyer sans qu'il soit pour cela nécessaire qu'ils soient mentionnés dans les écritures des parties ; qu'il en va de même concernant la valeur normative de l'instruction du 1er septembre 2009 ; que ces notes en délibéré n'avaient donc pas à être communiquées ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; qu'au demeurant, rien n'interdit de procéder à davantage de consultations que n'en prévoient les textes ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'impose pas de dresser la liste des équipements connexes ; qu'il n'existe à cet égard aucune ambiguïté, les équipements connexes étant définis avec précision par le dossier de la déclaration d'intérêt général et comprenant seulement le parvis, les parcs de stationnement, les bureaux du club et son centre d'entraînement ; que la société Foncière du Montout avait bien compétence pour présenter ce dossier, la propriété publique ou privée de l'enceinte sportive étant indifférente ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ne comporte aucune disposition imposant au ministre de contrôler le montage financier et la viabilité économique du projet ; que l'intérêt sportif est seul à prendre en considération ; que le dossier, au demeurant, comporte des éléments financiers suffisants ; que la déclaration d'intérêt général ne désigne pas de bénéficiaire, de sorte que le statut de la société foncière du Montout est indifférent ; que le détournement de procédure allégué n'est étayé par aucun élément probant ; que l'arrêté contesté n'accorde aucune aide publique, ne crée aucun mécanisme de subventionnement, est dépourvu de tout effet sur la possible intervention de collectivités locales et ne leur impose par lui-même aucune dépense, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire en matière d'aides d'Etat est inopérant ; qu'en tout état de cause, les éventuels investissements des collectivités concernées ne constitueraient nullement une aide octroyée à l'Olympique Lyonnais, les infrastructures créées bénéficiant à l'ensemble des usagers ; que la déclaration d'intérêt général ne fait pas l'objet d'un contrôle du bilan coût-avantages, dès lors qu'elle ne se substitue pas aux procédures prévues au titre du droit de l'urbanisme, de la construction, du transport, de l'environnement, de la sécurité, de l'expropriation ou de la domanialité ; qu'il n'est pas démontré que l'intérêt sportif du projet serait de nature à contrarier un autre intérêt général ; que cet intérêt sportif est incontestable ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a engagé plusieurs actions pour permettre la réalisation du projet, en particulier la révision de son plan local d'urbanisme, et justifie ainsi d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la défense ; que la déclaration d'intérêt général ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que les qualités de voisin et de contribuable local sont sans effet sur l'intérêt à agir, une telle déclaration ne conférant aucun droit à construire et ne mettant aucune dépense supplémentaire à la charge des collectivités ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les notes en délibéré étant dépourvues d'éléments nouveaux ; qu'en effet, l'interprétation du texte à la lumière des travaux préparatoires et l'analyse de la portée de l'instruction du 1er septembre 2009, ne constituent pas des moyens de droit nouveaux ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; que les équipements connexes sont d'ailleurs appelés à évoluer ; qu'au demeurant, rien n'interdit de procéder à davantage de consultations que n'en prévoient les textes ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité prétendument commise n'a eu aucune incidence sur le sens de l'arrêté contesté ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'impose pas de dresser la liste des équipements connexes ; qu'il n'existe à cet égard aucune ambiguïté, les équipements connexes étant définis avec précision par le dossier de la déclaration d'intérêt général et comprenant seulement le parvis, les parcs de stationnement, les bureaux du club et son centre d'entraînement ; que la société Foncière du Montout avait bien compétence pour présenter ce dossier, la loi ne posant aucune condition relative à la maîtrise d'ouvrage du projet et la qualité pour solliciter la déclaration d'intérêt général ; qu'elle n'impose pas davantage d'obligations quant à la description des conditions de réalisation du projet sur les plans technique, réglementaire ou financier ; que l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 invoquée à ce titre est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que l'intérêt sportif du projet, lié notamment à l'organisation de l'Euro 2016, est seul à prendre en considération ; que l'information selon laquelle le Grand Stade sera entièrement financé par des fonds privés était suffisante ; que la société Foncière du Montout n'est nullement bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait, en raison de ce qui a été exposé précédemment concernant les équipements connexes ; que l'arrêté contesté n'autorise ni n'augure par lui-même l'engagement de dépenses publiques, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des règles communautaires relatives aux aides d'Etat est inopérant ; que la déclaration d'intérêt général ne fait pas l'objet d'un contrôle du bilan coût-avantages, mais d'un contrôle restreint ; que le ministre chargé des sports n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt qui s'attache à la réalisation d'un stade de 60 000 places dans la deuxième agglomération de France ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la société Foncière du Montout par Me Doitrand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa note en délibéré était dépourvue de tout élément de droit ou de fait nouveau ; qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises, dans ses écritures, les débats parlementaires, qui sont d'ailleurs un outil d'analyse à la disposition du tribunal, et non une circonstance de droit nouvelle ; que le requérant lui-même n'invoque qu'en cause d'appel, pour la première fois, le caractère réglementaire de l'instruction du 1er septembre 2009 ; que les communes devant être consultées sont non seulement celles qui sont impactées par la construction de l'enceinte sportive elle-même, mais aussi celles qui le sont par les infrastructures de transport et de voirie ; que les avis recueillis sont purement consultatifs ; que les spéculations du requérant relatives aux " intentions cachées " de l'exposante et ses accusations de " fraude à la loi " sont diffamatoires et infondées ; que le dossier de déclaration d'intérêt général limite clairement celle-ci au stade, au parvis, aux parcs de stationnement, aux bureaux du club et à son centre d'entraînement ; que la qualité du porteur de projet est indifférente pour l'application de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, qui ne renvoie à aucune disposition du code du sport ; que l'exposante, au demeurant, est une filiale de la société OL Groupe spécialement constituée pour la réalisation du stade ; que la déclaration d'intérêt général n'est subordonnée à aucune considération d'ordre budgétaire, la seule exigence concernant l'indication du caractère public ou privé du financement ; que le dossier comporte cette indication, outre de multiples informations, y compris financières, sur le groupe ; que l'arrêté contesté, qui n'a par lui-même aucune portée sur les dépenses publiques, n'accorde aucune aide d'Etat au sens du droit communautaire et ne constitue pas un acte s'insérant dans une opération complexe de financement d'une entreprise privée ; qu'il a pour unique objet l'intérêt général à caractère sportif, sans se prononcer sur l'opportunité du projet de l'Olympique Lyonnais, et ne s'apparente nullement à une déclaration d'utilité publique ; que le moyen fondé sur le bilan coût-avantages est donc inopérant ; qu'en tout état de cause, la demande de M. C...est irrecevable ; qu'en effet, la déclaration d'intérêt général a seulement pour objet de faciliter la réalisation d'infrastructures mais est dépourvue de force contraignante, n'impose aucun soutien financier de collectivités publiques, et n'emporte ni déclaration d'utilité publique, ni modification des documents d'urbanisme ou autorisation de construire, de sorte qu'elle ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que M. C...habite dans une zone pavillonnaire située à plus d'un kilomètre du projet ; que le simple fait de vivre dans la " zone impactée " ne suffit pas à conférer un suffisamment intérêt direct et certain pour contester la déclaration d'intérêt général ; que la qualité de contribuable local est inutilement invoquée en l'absence de toute incidence d'une telle déclaration, par elle-même, sur les finances locales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demandant en outre qu'il soit fait injonction au ministre chargé des sports de verser aux débats les correspondances échangées entre le ministre chargé des sports, la communauté urbaine de Lyon et le préfet du Rhône en préalable à l'adoption de l'arrêté contesté ; Il ajoute que la garantie d'emprunt approuvée par délibération du conseil général du Rhône du 30 novembre 2012 atteste de l'incertitude du montage financier et de l'incapacité financière de l'Olympique Lyonnais ; que la stratégie des défendeurs consistant à esquiver dans toutes les instances contentieuses le débat sur la globalité du projet est immorale ; que l'exposant sera directement touché, les jours de matches, par le fonctionnement de la voie en site propre prévue et par le stationnement sauvage ; que l'imprécision de l'arrêté contesté viole le droit au recours effectif, les futurs expropriés ne pouvant connaître à l'avance l'étendue réelle du projet et n'étant donc pas à même de contester la déclaration d'intérêt général ; que celle-ci, qui n'a pourtant pas été jointe au dossier d'enquête publique, a joué un rôle déterminant dans l'obtention de la déclaration d'utilité publique ; que l'intérêt sportif n'est pas seul en cause, comme en témoigne notamment l'échange des correspondances dont il est demandé à la cour d'ordonner la production ; que si l'avis des communes impactées doit porter sur l'ensemble des atteintes à la propriété privée, à l'environnement et à l'urbanisme, comme en a convenu le ministre dans son courrier du 4 mai 2011, le dossier de déclaration d'intérêt général doit nécessairement comporter des informations à ce titre ; que ces communes n'ont pu émettre en l'espèce un avis éclairé, compte tenu de l'absence, dans le dossier, d'informations relatives à de futures expropriations, à l'impact environnemental du projet et à la mise en conformité des documents d'urbanisme ; que l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'a pu entrer en vigueur, faute de dispositions réglementaires d'application ; que le dossier ne comporte pas les demandes de la communauté urbaine de Lyon et du Sytral, qui apparaissent comme co-porteurs du projet ; que le dossier a évolué postérieurement à la consultation des communes, avec notamment l'engagement de la communauté urbaine de Lyon de créer un second parc de stationnement relais et la création d'une zone agricole protégée ; que ce dossier ne comportait pas la ligne de tramway T 2, pourtant prévue dans le protocole du 13 novembre 2008 et qui constitue la raison pour laquelle la commune de Bron a été comptée au nombre des communes impactées ; que la déclaration d'intérêt général de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, qui détermine notamment la révision du plan local d'urbanisme, ne peut se comparer à celle de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2013, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 février 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour M.C..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il ajoute que la déclaration d'intérêt général constitue bien un acte faisant grief et ne saurait être regardé comme un acte préparatoire ; qu'elle s'inscrit dans une opération complexe et détermine les étapes ultérieures de la réalisation du projet ; qu'il habite à seulement 373 mètres du projet, et non à plus d'un kilomètre comme il est soutenu ; qu'il justifie également d'un intérêt à agir en tant qu'usager des transports en commun concernés et du stade de Gerland, appelé à dépérir ; que la note en délibéré de la société Foncière du Montout n'a pas été transmise selon un procédé conforme à la déontologie de la profession d'avocat ; que si la notion de " communes riveraines impactées " doit être entendue largement, alors il fallait également consulter, outre la communauté urbaine de Lyon, les communes de Rillieux-la-Pape et de Caluire-et-Cuire ; que le dossier de déclaration d'intérêt général devait comporter une étude d'impact, dès lors que cette déclaration constitue une autorisation ou une décision d'approbation ; que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une enquête publique et faire l'objet d'un avis de l'autorité environnementale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la société Foncière du Montout, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Tête, avocat de M.C..., celles de M.D..., représentant le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, celles de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la communauté urbaine de Lyon, et celles de Me Doitrand, avocat de la société Foncière du Montout ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.