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12NC00951

CETATEXT000027812477 J5_L_2013_08_000001200951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00951, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00951 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CISSE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 05 juin 2012, complétée par des pièces produites le 19 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cissé, avocat au barreau de Metz; M . A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000678 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est entachée d'incompétence faute pour l'auteur de l'acte de justifier d'une délégation de signature régulière ; - qu'il a séjourné régulièrement en France entre 1961 et 1962, a été salarié et que l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident et comme satisfaisant aux conditions des textes ; - qu'il justifie de la régularité de son séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il s'en remet à ses écritures de première instance pour les moyens identiques à ceux développés devant le tribunal administratif ; - qu'il est démontré par les pièces produites que la signataire de l'acte contesté était compétente ; - que M. A...ne justifie pas avoir possédé une carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 publiés par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, M. A...n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la Cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'incompétence, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". / ... Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits." ; qu'aux termes de l'article R. 317-1 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1 l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention retraité : ... 5° la justification qu'il a résidé régulièrement sous couvert d'une carte de résident ; ... " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient avoir résidé régulièrement en France en 1961 et 1962 et y avoir été maître d'internat et étudiant, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qui démontrent seulement qu'il a été salarié durant deux ans sur le territoire national et perçoit une pension de retraite à ce titre, avoir été titulaire d'une carte de résident, même d'une durée inférieure à dix ans ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans le mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 12NC00951 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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