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12NC00988

CETATEXT000027812479 J5_L_2013_08_000001200988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00988, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00988 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; M. A...à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200070 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a décidé de le reconduire à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée de vice de procédure ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale faute de préciser dans quel cas de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers il se trouve ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle n'est pas motivée ; - elle viole les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est fondée sur l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lequel n'est pas conforme à l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE qui restreint la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours aux situations exceptionnelles ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, car le préfet devait lui accorder un délai supérieur à trente jours dès lors qu'il doit rester auprès de sa famille et de son épouse laquelle a besoin de soins ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; - la fille du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'état de santé allégué de son épouse n'est pas établi ; Vu la lettre du 16 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 20 juin 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 juin 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne également, notamment, les décisions successives par lesquelles les demandes de titre de séjour présentées par M. A... ont été rejetées depuis son arrivée en France en décembre 2001, et précise qu'il ne possède qu'une promesse d 'embauche et n'a pas exercé d' activité professionnelle antérieure et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie familiale en France dans la mesure où son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 9 novembre 2009 ; que cette décision est donc motivée en fait, y compris en réponse aux considérations humanitaires que le requérant avait fait valoir à l'appui de sa demande ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
  3. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que M. A...n'était pas titulaire d'un contrat de travail, mais seulement d'une promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré en France fin 2001, il n'y a résidé que de manière précaire du fait du rejet de sa demande d'asile et des autres demandes de titre de séjour qu'il a présentées ; que son épouse, entrée en France en février 2009, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis 2009 ; que les pièces produites ne justifient pas de la nécessité pour cette dernière de se maintenir sur le territoire français pour y recevoir des soins ; que, seule une des filles du requérant est titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions et quand bien même d'autres membres de la famille de M. A...vivraient en France ou en Angleterre, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d 'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que l'arrêté attaqué refuse la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., lequel entre dès lors dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée manque en fait ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors que la fixation du délai de départ volontaire laissé à l'étranger en application du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 30 septembre 2011, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l' étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions, qui permettent au préfet d'apprécier toutes circonstances rendant nécessaire la prolongation du délai de départ volontaire accordé à un étranger, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE qui disposent que : " 2 Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des soins que son épouse a reçus depuis son arrivée en France, il n'établit pas que ces circonstances justifiaient que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de seulement trente jours ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas la preuve qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il serait recherché à raison de ses activités politiques en Turquie et en invoquant de manière plus générale la situation des kurdes en Turquie ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00988 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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