CETATEXT000027812484 J5_L_2013_08_000001201226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01226, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01226 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... B...A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200652 du 24 avril 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré qu'une rechute se réaliserait en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la gravité de sa pathologie et de l'importance du suivi médical mis en place ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre sera écarté par voie de conséquence ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 16 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 20 juin 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 juin 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) du 28 juin 2012 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 décembre 2011, que si l'état de santé de M. B... A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux, produits par M. B... A..., tous deux postérieurs à la décision attaquée, se bornent à faire état des antécédents médicaux de l'intéressé sans se prononcer sur son état de santé actuel ; que, par ailleurs, le certificat médical relatif à la prise en charge de la névrose post-traumatique dont il souffre actuellement ne relève pas qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur l'état de santé du requérant ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à ce titre des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celui de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...A...soutient qu'il est exposé en Angola à des risques de persécution du fait de son implication dans le Front de libération de l'Etat du Cabinda depuis 2005, sa participation a une opération de sensibilisation les 10 et 11 mai 2010 dans la ville de Belize ayant entraîné son interpellation et sa détention, durant laquelle il aurait subi des tortures, pendant un mois ; que, toutefois, les seuls éléments qu'il produit, et notamment les photographies le montrant avec un tee-shirt du Front de libération de l'Etat du Cabinda ne sont pas de nature à établir, eu égard notamment aux incohérences de dates que contient son récit, qu'il serait personnellement recherché pour ses activités et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'il en est de même des pièces produites en appel relatives au décès de son père et à sa condamnation par un jugement du 20 janvier 2012 du tribunal régional de Luanda ; que, par suite, M. B...A...dont, au demeurant la demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que par celle de l'Office français de protection des réfugies et des apatrides en date du 6 août 2012, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01226 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.