CETATEXT000027812488 J5_L_2013_08_000001201293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01293, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01293 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE COLLE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Colle, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101875 du 5 avril 2012 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et a retiré l'aide juridictionnelle accordée à M. A...; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il avait droit à une carte de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - tous les moyens doivent être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2013: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a écarté expressément le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission à répondre à un moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
- Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, ne s'est maintenu sur le territoire qu'à la faveur de l'instruction de ses demandes successives d'asile et de titre de séjour ; que s'il soutient ne pas pouvoir établir sa vie privée en Côte d'Ivoire, en l'absence d'attaches familiales ainsi que des risques de persécutions politiques, il ne l'établit pas par les seuls documents produits ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, en dépit des activités bénévoles exercées par l'intéressé, des liens amicaux qu'il a pu nouer durant son séjour, et de la circonstance qu'il poursuit avec assiduité des études universitaires, ne porte à son droit à la vie privée et familiale aucune atteinte et ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, que si M. A...soutient que l'existence d'une menace grave pour la vie ou la personne d'un étranger est de nature à ouvrir droit à un titre de séjour pour motif humanitaire, et qu'il remplirait cette condition, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.C..., préfet du Doubs ; qu'ainsi le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la violation du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a droit à une carte de séjour vie privée et familiale, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ne peuvent qu'être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision ayant été signée par le préfet, le moyen tiré de ce que cette autorité n'a pas pris un nouvel arrêté de délégation de signature ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que le requérant pourra être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1alors qu'il est constant que M. A...dispose de la nationalité ivoirienne ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il fera l'objet de persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de ses activités politiques, il ne l'établit pas par la production de documents d'ordre général sur la situation politique en Côte d'Ivoire ou faisant état d'allégations peu dignes de foi émanant de tiers, alors que ses affirmations sur ce point ont été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l' article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " ...le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
- Considérant que requérant n'établit pas que le tribunal aurait commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 12NC01293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.