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12NC01404

CETATEXT000027812491 J5_L_2013_08_000001201404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01404, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01404 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP ROTH-PIGNON ET ASSOCIES M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Andreini, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106380 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car sa demande d'asile est liée à celle de sa fille dont l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - elle soulève l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - elle soulève l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - sa fille n'a pas pu être entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de son hospitalisation alors que sa propre situation dépend des explications fournies par sa fille ses deux autres filles, étant parvenues en Ukraine alors qu'elle ne peut retourner en Russie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'ont plus d'objet ; - les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si Mme B...soutient que sa situation est liée à celle de sa fille présente en France et qui nécessiterait l'aide d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que sa fille Madina est entrée en France seule, sans transiter par la Pologne, en août 2010 et a été prise en charge par sa tante vivant à Strasbourg ; que si sa mère est arrivée en septembre 2010, elle est repartie à Grozny, en novembre 2010, pour n'en revenir qu'en mai 2011 ; que pendant cette période sa fille était soit seule, soit prise en charge par sa tante ; que dans ces circonstances, Mme B...n'établit pas que l'état de santé de sa fille nécessite sa présence continue auprès d'elle ; que par ailleurs sa fille a également fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que MmeB... ; qu'enfin, nonobstant la circonstance que ses deux autres filles résident en Ukraine, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Tchétchénie où résident ses frères et la famille de son mari décédé ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante a quitté le territoire français le 9 août 2012, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, ne prive pas d'objet ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour à Mme B...ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante a quitté le territoire français le 9 août 2012, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, ne prive pas d'objet ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays car elle y encourt des risques pour sa vie eu égard aux conditions dans lesquelles son mari et son gendre sont décédés, elle ne l'établit pas ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'intéressée est retournée volontairement plusieurs mois à Grozny, où elle a été hospitalisée, dans le seul but de faire échec à la mesure de réadmission vers la Pologne, sans qu'il soit établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'elle y ait alors été particulièrement inquiétée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01404 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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