CETATEXT000027812497 J5_L_2013_08_000001201413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01413, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01413 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ADJEMI Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201579 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer tout titre de séjour temporaire ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 admettant Mme D...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.