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12NC01414

CETATEXT000027812499 J5_L_2013_08_000001201414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/24/CETATEXT000027812499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01414, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ADJEMI Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant ..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201578 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer tout titre de séjour temporaire ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé requiert des soins dont il ne peut disposer en Macédoine ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 admettant M. C...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2012 ; que les conclusions susvisées sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant macédonien, fait valoir qu'il souffre d'une otite chronique bilatérale ayant nécessité une tympanoplastie droite et que cette pathologie susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut être traitée en Macédoine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne remettent cependant pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine dans son avis du 14 décembre 2011 selon laquelle il existe des soins appropriés à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  5. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié en Macédoine ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01414 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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