CETATEXT000027812501 J5_L_2013_08_000001201562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01562, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01562 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200543 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant du refus de séjour : - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est dépourvue de base légale et affectée d'un défaut de motivation dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas sur lequel des cas énumérés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant du délai de départ volontaire : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas motivé l'absence de prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été laissé ; - faute de lui avoir permis de présenter des observations sur le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en restreignant les possibilités de prolongation du délai de départ volontaire aux cas de situations exceptionnelles, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 7.2 de la directive " retour ", si bien que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé s'en trouve privé de base légale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation quant à la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ; le délai de départ volontaire qui lui a été laissé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions attaquées ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3-1 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les articles 3-1 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il a accordé une autorisation provisoire de séjour à la requérante, - il se réfère à son mémoire présenté en première instance, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.