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12NC01562

CETATEXT000027812501 J5_L_2013_08_000001201562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01562, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01562 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200543 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant du refus de séjour : - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est dépourvue de base légale et affectée d'un défaut de motivation dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas sur lequel des cas énumérés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant du délai de départ volontaire : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas motivé l'absence de prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été laissé ; - faute de lui avoir permis de présenter des observations sur le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en restreignant les possibilités de prolongation du délai de départ volontaire aux cas de situations exceptionnelles, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 7.2 de la directive " retour ", si bien que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé s'en trouve privé de base légale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation quant à la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ; le délai de départ volontaire qui lui a été laissé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions attaquées ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3-1 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les articles 3-1 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il a accordé une autorisation provisoire de séjour à la requérante, - il se réfère à son mémoire présenté en première instance, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 22 août 2011 régulièrement publié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à MmeD..., chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence de Mme A..., directrice des libertés publiques, les décisions portant refus d'admission au séjour et celles relevant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A... n'était pas absente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... est entrée en France en décembre 2009, à l'âge de 24 ans ; que son époux fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leurs deux enfants sont mineurs ; que la requérante ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales ou personnelles en France ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors du territoire français ; que, dès lors, et nonobstant les garanties d'intégration que présenterait l'intéressée, le préfet a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, enfin, que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme B... de sa famille et en particulier de ses enfants ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
  4. Considérant que par une décision en date du 25 septembre 2012, postérieure à la date d'introduction de la requête d'appel, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; que, suite à la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 10 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B... dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre les décisions en date du 10 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 5 12NC01562 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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