CETATEXT000027812503 J5_L_2013_08_000001201563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01563, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01563 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Jeannot, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200544 du 29 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il a accordé une autorisation provisoire de séjour au requérant, - il se réfère à son mémoire présenté en première instance, Vu la lettre du 16 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 20 juin 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 juin 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) du 7 août 2012 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 22 août 2011 régulièrement publié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à MmeD..., chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence de Mme A..., directrice des libertés publiques, les décisions portant refus d'admission au séjour et celles relevant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A... n'était pas absente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 novembre 2011 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour attaqué ; que la décision litigieuse est dès lors motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, à la condition que cette activité se rapporte à un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative ; que, toutefois, elles ne font pas obstacle à ce que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le préfet prenne en considération cet élément, qui conditionne la possibilité d'opposer au demandeur la situation de l'emploi dans le métier ou la zone géographique concernée ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en relevant dans sa décision que l'activité pour laquelle M. C... se prévalait d'une promesse d'embauche ne se rapportait pas à un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement tel que défini par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, avant d'estimer qu'au regard de l'examen de la situation d'ensemble de l'intéressé, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de ses attaches familiales et de l'emploi projeté, aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait que le titre de séjour demandé soit accordé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant qu'au regard de l'emploi projeté, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et de ses attaches familiales, la situation de M. C... ne justifiait pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels ou humanitaires dont le requérant s'est prévalu ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. C... est entré en France en décembre 2009, à l'âge de 29 ans ; que son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leurs deux enfants sont mineurs ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du requérant hors de France ; que, dès lors, et nonobstant les garanties d'intégration que présenterait l'intéressé, le préfet a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7°de l'article L. 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. C... de ses enfants ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 12NC01563 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.