← France

12NC01857

CETATEXT000027812505 J5_L_2013_08_000001201857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01857, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01857 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour Mme B... D...demeurant à..., par Me A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201281 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner son admissibilité au séjour à un autre titre que celui de l'asile ; - la décision par laquelle le préfet refuse de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions en cause ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru lié par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire à un mois en méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses développements de première instance et soutient en outre que : - la requérante n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le directeur du travail a été sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation provisoire de travail dont bénéficient les étrangers en possession d'un récépissé ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  2. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressée que MmeD..., ressortissante macédonienne, aurait sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner d'office si elle était admissible au séjour sur le fondement desdites dispositions, ainsi que celui tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, être qu'écartés ;
  3. Considérant, d'autre part, que si MmeD..., entrée irrégulièrement en France en septembre 2011, fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches en Macédoine, dès lors que ses parents résident en France, il ressort des pièces du dossier que ces derniers en sont pas autorisés à séjourner sur le territoire français ; que l'intéressée expose également qu'elle a divorcé de son époux, à raison des violences conjugales dont elle était victime, et que sa fille est scolarisée en France ; que cependant, eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
  9. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme D... avant de le fixer à trente jours ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle justifiait de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, elle n'apporte aucune précision à cet égard et n'a versé au débat aucune pièce susceptible d'étayer ses dires ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par la mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.(...) " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que MmeD... n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit, en tout état de cause, être écarté ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme D...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en Macédoine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01857 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.