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12NC01872

CETATEXT000027812507 J5_L_2013_08_000001201872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01872, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01872 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat au barreau de Colmar ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203344 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que l'acte pourrait être annulé pour incompétence, hors production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée et que, le cas échéant, le jugement sera infirmé ; - qu'il appartient à l'administration de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que le tribunal administratif ne pouvait correctement appréhender sa situation en l'absence de production d'éléments relatifs aux possibilités de traitement dans son pays d'origine alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé paraît en contradiction avec les éléments apportés par le requérant ; que le refus de titre de séjour a donc été pris en violation de l'article L. 313-1 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en cas de retour en Arménie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que l'acte pourrait être annulé pour incompétence, hors la production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée et que, le cas échéant, le jugement sera infirmé ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des pressions et violences qu'il a subies et du fait des dangers qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; - qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être éloigné vers son pays d'origine compte tenu des risques qu'il court et alors que le préfet n'est pas tenu par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il a produit la délégation de signature régulièrement publiée qui justifie la compétence de l'auteur de la décision contestée ; - que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé au vu du dossier médical transmis par M. B...sous pli confidentiel dont le préfet n'a pas eu connaissance et que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; - que M. B...n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'il subirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en peut qu'être rejeté ; - que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ; que contrairement à ce qu'il soutient, les autorités arméniennes consentent à sa réadmission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé..." ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques ; qu'en se bornant à alléguer, sans précisions et sans justifications, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé "paraît" en contradiction avec les éléments qu'il apporte, le requérant ne développe aucune considération de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que sa situation ne lui permet pas de retourner en Arménie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations en 2009 à l'âge de 23 ans et qu'il ne fait pas valoir ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, enfin, que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2010 et du 22 mars 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 28 octobre 2010 et 26 janvier 2012, fait valoir qu'il craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze à jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 12NC01872 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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