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12NC01955

CETATEXT000027812509 J5_L_2013_08_000001201955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/81/25/CETATEXT000027812509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC01955, Inédit au recueil Lebon 2013-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01955 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE HINOPAY Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hinopay, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203699 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - qu'il n'est pas motivé façon précise ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et réelle et s'est borné à utiliser des formules stéréotypées ; - qu'il n'a pas d'attaches dans son pays d'origine, que sa compagne attend un enfant et que son départ briserait l'unité familiale ; qu'ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; En ce qui concerne le pays de destination : - qu'il risque sa vie en cas de retour en Angola ; que la décision viole le principe selon lequel le droit d'asile est constitutionnellement garanti et qu'il ne peut être regardé comme une obstruction faite par l'étranger à son éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le Préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision, qui comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait est suffisamment motivée ; - qu'il ne ressort pas des éléments produits et notamment pas de ceux communiqués pour la première fois en appel que le moyen tenant à la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé ; - qu'eu égard à la brève durée du séjour en France de l'intéressé, à l'absence de preuve du concubinage allégué dont le requérant n'avait pas fait état lors de sa demande et à la simple reconnaissance d'un enfant à naître produite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - que le droit du requérant à demander l'asile n'a pas été remis en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce qui ont fait l'objet d'un examen individuel et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient que sa compagne attend un enfant, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision contestée ; que l'intéressé est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2011 à l'âge de 20 ans, qu'il a déclaré être célibataire et sans attaches familiales en France lors de sa demande et qu'il ne conteste pas que sa mère vit dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, enfin, que si M. A...dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2012, fait valoir qu'il craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes ou justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les garanties attachées au droit d'asile, en fixant l'Angola comme pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, alors même qu'il comporte une erreur matérielle sur le pays d'origine du requérant, laquelle est sans incidence sur la régularité de ce jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01955 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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